Le devoir de réserve ne s’applique pas à la simple narration publique de faits avérés.

 

arcelement

Nous sommes dans une affaire de harcèlement moral dans laquelle le juge administratif a donné raison à l’agent. Le même agent a ensuite été exclu temporairement de fonction pour avoir déclenché la parution dans la presse locale d’articles relatifs à l’affaire.
L’analyse du juge administratif est que « les propos publics de l’agent, relatant des agissements débouchant sur une condamnation pénale, correspondent à une description acceptable de la réorganisation des services et à une appréciation pertinente et non outrancière de certaines méthodes utilisées. Dans ces conditions, ces propos ne présentent pas un caractère diffamatoire ou injurieux et sont en relation directe avec les faits de harcèlement moral. Dans ces circonstances, l’agent ne peut être regardé comme ayant commis un manquement au devoir de réserve. »
La marge d’interprétation est étroite, car le juge précise par ailleurs que : « la narration de ces faits étant de nature à jeter le discrédit sur l’administration, l’agent amené à les dénoncer publiquement doit veiller à ne pas accroître abusivement le discrédit en se livrant à des descriptions ou critiques, qui déborderaient, par leur tonalité ou leur contenu, le cadre dans lequel les faits de harcèlement moral se sont produits, le cercle des personnes impliquées dans ce harcèlement, et le contexte qui l’a rendu possible, le devoir de réserve de tout agent public étant maintenu et sa méconnaissance pouvant donner lieu à sanction sous le contrôle du juge. »
Cour administrative d’appel de Marseille, 27 septembre 2011, M. N., requête n°09MA02175