SUD CT 33
L’arrêt maladie est incompatible avec l’exercice du droit de retrait

plan_sante_travail17/10/2013

*Le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l’exécution du contrat de travail, ce qui exclut par conséquent que le salarié en arrêt de travail pour maladie puisse revendiquer l’usage de ce droit et le bénéfice du maintien de rémunération qui y est attaché, précise la Cour de cassation dans un *arrêt du 9 octobre 2013 *.*

L’exercice légitime par un salarié de son droit de se retirer d’une situation dangereuse ne doit légalement entraîner aucune perte de salaire pour l’intéressé (C. trav., art. L. 4131-3).

Qu’en est-il lorsque le salarié fait usage de ce droit et se déclare simultanément en arrêt maladie ? S’il subit une perte de revenu du fait de la prise en charge par l’assurance maladie, peut-il faire valoir un droit au maintien de salaire au titre des dispositions sur le droit de retrait ?

La Cour de cassation écarte cette possibilité. Le droit de retrait ne peut en effet s’exercer que pendant l’exécution du contrat de travail. *Droit de retrait par courrier envoyé durant l’arrêt de travail pour maladie* Une salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 octobre 2007.

Invoquant un harcèlement moral et sexuel de la part d’un autre membre du personnel, elle a fait usage de son droit de retrait auprès de l’employeur par une lettre du 8 octobre, précisant que ce droit de retrait avait pris effet dès le 5 octobre précédent. L’arrêt de travail pour maladie a ensuite été renouvelé sans interruption jusqu’à son licenciement pour inaptitude en septembre 2008. La salariée a alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir : – des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du harcèlement. Cette première demande a été rejetée, car l’intéressée n’avançait aucun fait précis laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel à son égard. Les attestations produites relataient d’ailleurs soit des propos ou comportements qui ne la concernaient pas directement, soit émanaient de personnes qui reprenaient des propos que la salariée leur avait tenus. Insuffisant, a confirmé la Cour de cassation ; – un rappel de salaires et d’indemnités de congés payés afférents, au titre de la période durant laquelle elle avait exercé son droit de retrait (c’est-à-dire jusqu’au terme de son arrêt maladie). La demande était directement fondée sur l’article L. 4131-3 du Code du travail, dont il résulte qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux ». Durant cette période, coïncidant avec son arrêt maladie, elle avait pourtant bénéficié d’un maintien de salaire par l’employeur pendant quatre mois, après quoi elle avait perçu des indemnités journalières complétées par des indemnités de la caisse de prévoyance.

Il en était vraisemblablement résulté pour elle, un manque à gagner sur la totalité de la période. *Pas de droit de retrait durant une période de suspension du contrat* La demande d’indemnisation fondée sur l’exercice du droit de retrait a également été rejetée. L’arrêt du 9 octobre précise en effet que le droit de retrait ne peut être exercé « que pendant l’exécution du contrat de travail ». Dès lors que le contrat de travail de la salariée était suspendu pour cause de maladie, il n’y avait donc pas lieu à rappel de salaire sur ce fondement, a conclu la Haute juridiction.

Il est de fait inutile de rechercher si le droit de retrait a été exercé légitimement par le salarié, c’est-à-dire de vérifier que ce dernier avait un motif raisonnable de penser qu’il était exposé à un danger grave et imminent pour santé. Dès lors que la période d’exercice de ce droit coïncide avec un arrêt de travail pour maladie, le salarié ne peut pas revendiquer un droit au maintien de salaire sur la base des dispositions spécifiques au droit de retrait. Il ne peut dès lors compter que sur l’indemnisation afférente à l’arrêt maladie, laquelle, en l’absence d’accord collectif plus favorable, peut se traduire par une perte de salaire liée au délai de carence ou à l’absence de droit à complément versé par l’employeur si l’ancienneté n’est pas suffisante. Le droit de retrait ne saurait être utilisé afin d’améliorer cette prise en charge.

Salaires et conditions de travail Par Sandra Laporte – Liaisons Sociales Quotidien PARIS, 17 octobre 2013
Indisponibilité physique

handicapQuid de l’obligation de reclassement d’ un agent reconnu inapte à toutes fonctions ?

Dans cette affaire, la Cour rappelle qu’à partir du moment
où le Comité médical a reconnu l’inaptitude de l’agent à tout emploi dans la fonction publique, l’obligation de reclassement ne pèse plus sur l’employeur public.

C.A.A. n° 12MAO4194

Le conseil de discipline
office meetingTout agent peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

Pourquoi ?

Un agent qui commet une faute dans l’exercice de ses fonctions s’expose à une sanction (article 29, loi n°83-634). Il incombe à l’employeur de prouver l’existence des faits.

L’agent sera convoqué par le Président du Conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion par courrier en recommandé avec accusé réception, ou remis en main propre par un agent assermenté contre signature d’un procès-verbal.

 

Nous avons des droits

Ce courrier doit stipuler les faits reprochés, le droit à la communication de son dossier et de se faire assister de défenseurs de son choix, même pour une sanction du 1er groupe (avertissement, blâme) pour laquelle le conseil de discipline n’est pas requis. Pour une sanction du 1er groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire et effacé automatiquement au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

L’agent peut présenter des observations écrites ou orales, faire citer des témoins. Un seul report de l’affaire est possible.

Une sanction ne peut prendre effet avant d’être portée à la connaissance de l’agent.

Il existe 4 groupes de sanctions (article 66 Titre 11).

Un agent peut être suspendu de ses fonctions pour un délai maxi de 4 mois.

Durant cette suspension, l’agent conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial, et les prestations familiales obligatoires.

 

Des recours existent

Un recours gracieux est adressé à l’autorité hiérarchique afin d’obtenir le retrait ou la révision de la sanction.

Pour une sanction du 2e, 3e et 4e groupe, il peut être fait recours auprès du Conseil de discipline dans un délai de 2 mois dès connaissance de la sanction.

Un recours contentieux est possible devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la sanction.

Le recours ne suspend pas l’exécution de la sanction.

Temps de trajet : travail effectif ?

Ostreiculteur  coolLe temps de trajet entre deux lieux de travail est-il du travail Effectif ?

Le temps passé entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif dès lors qu’il est intégralement consacré au trajet et que l’agent ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

 

 

Une adjointe technique territoriale affectée à l’entretien des écoles demandait la reconnaissance en tant que travail effectif des temps de trajet passés entre ses deux lieux de travail ainsi qu’une pause de vingt minutes.

La haute juridiction a estimé que le temps de trajet de 15 minutes laissé à l’agent à la fin de son premier service pour se rendre de son premier à son deuxième lieu de travail, distant de 1,1 kilomètre du premier, puis les 15 minutes qui lui étaient laissées pour en revenir et prendre son nouveau service, étaient intégralement consacrées à son trajet sans qu’elle puisse vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le Conseil d’Etat a considéré que l’intéressée était durant cette période à la disposition de son employeur et que ces temps de trajet devaient, par conséquent, être regardés comme du temps de travail effectif.

Il a été précisé que ces temps de trajet étant assimilés à du temps de travail effectif, l’agent pouvait être regardée comme travaillant sans interruption de 7 h à 15 h. Dans ces conditions, le travail de l’agent excédant le seuil de 6 heures, l’intéressée avait bien droit à une pause de 20 minutes.

(CE 13 décembre 2010 – n° 331658).

 

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