SUD CT 33
Abandon de poste

demission   Lorsqu’un agent n’effectue pas la nouvelle mission qui lui a été confiée, lorsqu’il s’absente ou ne se présente pas au travail, sans motif ni justification valable, l’autorité territoriale est en droit de lui adresser une mise en demeure l’invitant à reprendre ses fonctions en lui indiquant que, faute d’y déférer, il s’expose à une procédure de radiation pour abandon de poste comme le prévoit la jurisprudence ( Conseil d’État, req. n° 271020, 10 octobre 2007 ).  La Haute Assemblée réserve le cas où l’agent aurait eu une « justification d’ordre matériel ou médical » de nature à justifier son retard à déférer à la mise en demeure.

De même, dans un arrêt n° 229843 du 8 juillet 2002, elle avait écarté le constat d’abandon de poste lorsque l’intéressé « se trouvait dans un état de santé ne lui permettant pas d’apprécier la portée des mises en demeure qui lui avaient été adressées ». Dans ce dernier cas, l’autorité territoriale peut faire suivre l’intéressé par le médecin de prévention – chargé de surveiller plus spécialement les agents souffrant de pathologies particulières en vertu du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et le service social.

Elle peut également provoquer l’examen médical de l’intéressé en vue de le placer d’office en congé de longue maladie ou de congé de longue durée (cf. arrêts du Conseil d’État n° 135062 du 17 octobre 1997 et n° 292117 du 20 février 2008, de la cour administrative d’appel de Marseille n° 97MA005541 du 24 octobre 2000 rendus sur des agents atteints de troubles de la personnalité, de maladie mentale ou de troubles psychiques sévères). Cette procédure est prévue par l’article 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Elle peut être engagée au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs du fonctionnaire.

Elle comporte, accompagnée d’un rapport du médecin de prévention, la saisine du comité médical qui fait procéder à la visite du fonctionnaire par un médecin agréé. Si le fonctionnaire refuse de se soumettre à cet examen, ou de déférer aux convocations devant le comité médical, le comité médical doit cependant se réunir (arrêt de la cour administrative de Marseille n° 99MA00684 du 20 mars 2011). Il se prononcera alors sur la base du dossier médical de l’intéressé (arrêts du Conseil d’État n° 90165 du 9 avril 1975 et n° 92117 du 20 février 2008).

Cette procédure s’accompagne des garanties procédurales prévues par l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 : le fonctionnaire doit avoir été informé par le secrétariat du comité médical de la date à laquelle son dossier serait examiné, de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L’autorité territoriale peut, ensuite, prendre la décision de placer le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée.

L’abandon de poste

licenciement

L’abandon de poste est une notion essentiellement jurisprudentielle qui n’est pas définie dans un texte législatif. Il est simplement cité par la loi du 11 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires d’État à l’article 69 et par celle du 9 janvier 1986 portant statut des fonctionnaires hospitaliers à l’article 88.

L’abandon de poste peut être défini comme l’absence irrégulière d’un agent qui, après mise en demeure, refuse de reprendre son poste. L’agent est alors regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l’unissait au service. Son comportement est considéré comme un manquement à l’obligation de servir évoquée à l’article 28 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

Quels sont les agents concernés ?

Tout agent public est susceptible d’être considéré comme ayant abandonné son poste, qu’il soit : fonctionnaire titulaire, stagiaire, agent non-titulaire, agent à temps non complet ou agent à temps partiel.

Définition de l’abandon de poste

Il y a abandon de poste lorsque l’agent cesse le travail sans autorisation

L’agent qui s’absente du service sans aucune autorisation et sans motif valable peut être radié des cadres pour abandon de poste.

L’application de la notion d’abandon de poste suppose que l’agent soit physiquement absent du service.

Une démission refusée peut entraîner l’application de la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste si l’agent ne se conforme pas à la décision de l’employeur.

Par contre, si l’agent dont la démission a été acceptée cesse ses fonctions avant la date prévue, il ne peut faire l’objet que d’une sanction disciplinaire.

 

Il y a également abandon de poste si l’agent ne rejoint pas son poste après un congé pour inaptitude physique, après une nouvelle affectation ou après une réintégration consécutive à l’annulation par le juge d’une décision d’éviction illégale

 

Quelle procédure ?

Pour qu’un abandon de poste soit caractérisé, il faut :

  •  Une absence totale et durable sans motif légitime.
  •  Une mise en demeure régulière.
  •  La volonté avérée de l’agent de rompre le lien qui l’unit au service.

La mise en demeure doit se faire avant la décision de radiation des cadres.

« Considérant qu’une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste n’est régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer ; qu’une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable » (CE 147511/147512 du 11.12.1998 / M. Casagranda).

Si l’agent reprend son service dans le délai fixé par la mise en demeure sans avoir fourni de justificatifs à son absence, des retenues pour absence de service fait pourront être effectuées.

En prononçant la décision de radiation des cadres, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne fait que tirer les conséquences du comportement de l’agent. Ainsi :

  •  Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire.
  •  L’agent non titulaire est licencié.
  •  Le stagiaire est licencié.

Cependant, l’autorité territoriale n’est jamais tenue de procéder à la radiation des cadres au terme de la procédure d’abandon de poste.

La décision de radiation des cadres intervient au terme du délai fixé par la mise en demeure. Le juge administratif considère que la radiation des cadres ne peut prendre effet qu’à partir de la date de notification de la mise en demeure.

La collectivité est tenue de prononcer la réintégration de l’agent lorsque la procédure d’abandon de poste a été jugée irrégulière et la radiation des cadres annulée par le juge. La réintégration doit être effective. En effet, l’annulation de la décision de la radiation des cadres aura pour conséquence le fait que la décision sera réputée n’être jamais intervenue.

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