SUD CT 33
Préavis de Grève, Avril 2022

Aujourd’hui, l’épidémie de Covid-19 est l’occasion pour le gouvernement de porter de nouvelles attaques aux droits des travailleur.euse.s qu’ils et elles soient salarié.e.s du secteur privé ou agent.es publics. Ces mesures apparaissent comme de nouvelles attaques contre le statut de la Fonction publique.

Les annonces de primes déjà octroyées de façon très inégalitaires, ne répondent en aucun cas à l’enjeu, dans la fonction publique, d’une véritable revalorisation tant des carrières que des salaires, seuls à même de reconnaître l’engagement quotidien et sans faille des fonctionnaires. Vos primes ne sont que saupoudrage, et présentent par ailleurs le risque déjà mesuré dans les services de constituer un outil de division entre agent.e.s puisque distribuées de manière opaque et parcellaire.

Encore une fois, on peut constater que l’activité ne se réduit pas aux missions essentielles, notamment lorsque qu‘il s’agit de personnes vulnérables auxquelles on fait courir des risques injustifiés et injustifiables.

C’est pourquoi la Fédération SUD Collectivités Territoriales dépose des préavis de grève le mois d’avril 2022.
Ils concernent tous.tes les agent.e.s titulaires et non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Pour :

  • une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat soit 300 € d’augmentation immédiate pour toutes et tous, le point d’indice à 5 € et le traitement de base à 2000 € net ;
  • l’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services qui en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions ;
  • un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour combattre la précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le gouvernement ;
  • des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ;
  • l’abrogation définitive du jour de carence ;
  • le retrait du projet actuel de réforme des retraites ce qui induit la défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes particuliers ;
  • le retrait du projet de loi « transformation de la Fonction Publique » ;
  • l’embauche de personnel pour assurer un service public de qualité ;
  • l’arrêt des méthodes d’encadrement mettant en souffrance les personnels et l’amélioration des conditions de travail ;
  • la réduction du temps de travail à 32h vers les 28h par semaine, sans perte de rémunération ;
  • le droit inconditionnel au temps partiel choisi ;
  • l’application du droit syndical.

De plus, dans le cadre de l’épidémie du COVID 19 et de ses conséquences :

  • qu’en cas de reconfinement, seuls les secteurs et services essentiels à la continuité de l’activité en période d’épidémie fonctionnent ;
  • que les agent.e.s vulnérables aient un vrai choix de travailler en présentiel ou à distance avec un strict respect des mesures de protection ;
  • que les agent.e.s bénéficient de tous les moyens de protection nécessaires jusqu’à la fin de l’épidémie ;
  • que les agent.es ne subissent aucune pression lorsqu’ils-elles s’estiment en danger grave et imminent et légitimes à faire valoir leur droit de retrait ;
  • que les agent.e.s bénéficient des autorisations d’absence sans conséquence sur les traitements, les primes mais également sur les jours de RTT ;
  • que les conditions de télétravail pour les agent.e.s correspondent à celles du décret toujours en vigueur régissant le télétravail dans la fonction publique notamment en matière de matériel et d’assurance ;
  • que les personnels contractuel.les et vacataires ne soient pas laissé.e.s dans la précarité et qu’aucun contrat ne soit interrompu dans la période et que personne ne soit laissé sans rémunération
  • que l’ensemble des services publics soient accessibles librement et sans condition.
A quel moment la grève est-elle illicite ?

solidaire

La grève se définit comme une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

 

Principe :

 

Le droit de grève est un droit constitutionnel qui ne fait l’objet d’aucune définition légale (1).

Selon la jurisprudence, la grève se traduit par une cessation collective et concertée du travail des salariés en vue d’appuyer des revendications professionnelles (2).

 

Cessation totale du travail

 

La grève suppose un arrêt total de travail.

La durée de la grève importe peu. Aucun minimum n’est requis.

Les arrêts de travail répétés et de courte durée sont licites et ne constituent pas un abus du droit de grève, dès lors qu’ils n’entrainent pas la désorganisation de l’entreprise (3). Ainsi, un arrêt de travail d’un quart d’heure toutes les heures pendant plusieurs jours par les salariés ne constitue pas un abus.

 

Cessation collective et concertée du travail

 

Pour qu’il y ait grève, il faut qu’il y ait cessation collective du travail.

La cessation de leur travail par quelques salariés, peut caractériser une grève dès lors qu’elle correspond à une action collective (4).

En pratique, la grève peut être limitée à un établissement, un atelier, une catégorie professionnelle ou encore à une fraction même minoritaire du personnel.

Le mouvement doit également être concerté.

 

Revendications professionnelles

 

La qualification de mouvement de grève suppose que les revendications présentées à l’employeur soient d’ordre professionnel.

Par exemple, sont d’ordre professionnel les revendications portant sur les conditions de rémunération, les conditions de travail, la durée du travail, l’emploi, … (5).

 

 

Pour aller plus loin :

 

Ralentissement de l’activité ou grève perlée

 

La grève perlée est un ralentissement du rythme de travail sans arrêt complet de l’activité ou une exécution volontairement défectueuse du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. La grève perlée est un mouvement qualifié par la Cour de cassation d’illicite (6).

La grève du zèle

 

La grève du zèle consiste à appliquer très strictement les consignes données pour l’exécution du travail, ce qui aboutit à un ralentissement voire une paralysie de un ou plusieurs services ou secteurs d’activité de l’entreprise. Elle n’est pas considérée comme une inexécution fautive du contrat de travail.

 

L’exécution défectueuse du travail

 

Ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l’inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations (7).

La grève tournante

 

Elle prend la forme d‘arrêts de travail de durée variable, affectant successivement les différents secteurs de l’entreprise. La grève tournante est en principe licite sauf abus, notamment en cas de désorganisation totale de l’entreprise.

 

La grève de solidarité

 

La grève de solidarité est légitime lorsqu’elle manifeste une revendication d’ordre professionnel et collectif. La solidarité peut se manifester à différents niveaux.
Par exemple, à l’occasion de sanctions disciplinaires prises à l’encontre d’un salarié (8).

 

La grève politique

 

La grève qui a pour objet d’affirmer une position politique correspond à un usage abusif du droit de grève. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une grève consistant en une protestation contre les décisions de la puissance publique.

 

greve

 

Références :

(1) Préambule de la Constitution de 1946(2) Cass. Soc. 16 mai 1989, n°85-43359 et Cass. Soc. 18 juin 1996, n°92-44497(3) Cass. Soc. 10 juillet 1991, n°89-43147(4) Cass. Soc. 9 juin 1982, n°80-40899(5) Cass. Soc. 20 mai 1992 , n°90-45271, Cass. Soc. 22 novembre 1995, n°93-44017(6) Cass. Soc. 16 mai 1989, n°85-43359(7) Cass. Soc. 21 octobre 2009, n°08-14490(8) Cass. Soc. 22 octobre 1986, n°85-93481

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