Abandon de poste

demission   Lorsqu’un agent n’effectue pas la nouvelle mission qui lui a été confiée, lorsqu’il s’absente ou ne se présente pas au travail, sans motif ni justification valable, l’autorité territoriale est en droit de lui adresser une mise en demeure l’invitant à reprendre ses fonctions en lui indiquant que, faute d’y déférer, il s’expose à une procédure de radiation pour abandon de poste comme le prévoit la jurisprudence ( Conseil d’État, req. n° 271020, 10 octobre 2007 ).  La Haute Assemblée réserve le cas où l’agent aurait eu une « justification d’ordre matériel ou médical » de nature à justifier son retard à déférer à la mise en demeure.

De même, dans un arrêt n° 229843 du 8 juillet 2002, elle avait écarté le constat d’abandon de poste lorsque l’intéressé « se trouvait dans un état de santé ne lui permettant pas d’apprécier la portée des mises en demeure qui lui avaient été adressées ». Dans ce dernier cas, l’autorité territoriale peut faire suivre l’intéressé par le médecin de prévention – chargé de surveiller plus spécialement les agents souffrant de pathologies particulières en vertu du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et le service social.

Elle peut également provoquer l’examen médical de l’intéressé en vue de le placer d’office en congé de longue maladie ou de congé de longue durée (cf. arrêts du Conseil d’État n° 135062 du 17 octobre 1997 et n° 292117 du 20 février 2008, de la cour administrative d’appel de Marseille n° 97MA005541 du 24 octobre 2000 rendus sur des agents atteints de troubles de la personnalité, de maladie mentale ou de troubles psychiques sévères). Cette procédure est prévue par l’article 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Elle peut être engagée au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs du fonctionnaire.

Elle comporte, accompagnée d’un rapport du médecin de prévention, la saisine du comité médical qui fait procéder à la visite du fonctionnaire par un médecin agréé. Si le fonctionnaire refuse de se soumettre à cet examen, ou de déférer aux convocations devant le comité médical, le comité médical doit cependant se réunir (arrêt de la cour administrative de Marseille n° 99MA00684 du 20 mars 2011). Il se prononcera alors sur la base du dossier médical de l’intéressé (arrêts du Conseil d’État n° 90165 du 9 avril 1975 et n° 92117 du 20 février 2008).

Cette procédure s’accompagne des garanties procédurales prévues par l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 : le fonctionnaire doit avoir été informé par le secrétariat du comité médical de la date à laquelle son dossier serait examiné, de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L’autorité territoriale peut, ensuite, prendre la décision de placer le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée.