Le temps partiel (complété le 6/07/2011)

temps_partiel

Un agent embauché à temps complet a la possibilité de travailler à temps partiel si sa situation le justifie. Quelles sont les conditions d’acceptation et les conséquences de cette réduction du temps de travail ?

 

Qui peut accéder à un travail à temps partiel ?

 

Les agents de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un travail à temps partiel, dès lors que celui-ci n’est pas inférieur à un travail à mi-temps. Cette réduction du temps de travail est accordée sur demande, sous réserve des nécessités du service. Les agents concernés sont les fonctionnaires embauchés à temps complet, en activité ou en service détaché, et les agents contractuels employés depuis plus d’un an, de façon continue, à temps complet. Les stagiaires peuvent également accéder au temps partiel : la durée de leur stage sera prolongée pour que le rapport de jours travaillés soit le même que s’ils l’avaient effectué à temps plein. Cependant, les stagiaires dont le statut prévoit la réalisation d’un stage dans un établissement de formation, ou dont le stage comporte un enseignement professionnel, ne peuvent pas bénéficier d’un temps partiel.

 

Sous quelles conditions le temps partiel peut-il être accepté ?

 

On distingue le temps partiel sur autorisation et le temps partiel dit « de droit ». Le temps partiel sur autorisation requiert un accord entre l’agent et l’institution. Il peut être accepté « sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, e t compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail », selon la loi du 26 janvier 1984. En revanche, le temps partiel de droit s’obtient selon des conditions précises fixées par la loi. Il concerne aussi bien les fonctionnaires que le s agents non titulaires. Ainsi, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux agents à l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, ou de chaque adoption jusqu’à’ a l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’arrivée de l’enfant au sein du foyer. Le temps partiel est également accordé afin d’apporter des soins à son conjoint, à un enfant à charge, ou à un ascendant handicapé ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, nécessitant la présence d’une tierce personne à son chevet.

 

Comment le temps partiel s’organise-t-il ?

 

Que le temps partiel soit de droit ou sur autorisation, il s’exerce dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail. Il s’organise selon une durée de service de 50, 60, 70, 80 ou 90 % de cette durée hebdomadaire. Le décret du 29 juillet 2004 prévoit que la durée du service à temps partiel peut également être accomplie dans un cadre annuel, sous réserve de l’intérêt du service. Il ne doit pas être inférieur à un travail à mi-temps, et peut donc être organisé sur une base hebdomadaire mais aussi mensuelle. Le temps partiel peut être accordé sur une période comprise entre six mois et un an, et renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite maximale de trois ans. Suite à ce délai, le renouvellement de l’autorisation doit, en revanche, faire l’objet d’une demande et d’une autorisation clairement exprimées. Pour les agents embauchés en contrat à durée déterminée, l’autorisation de travail à temps partiel ne peut pas être accordée pour une durée excédant la fin du contrat restant à courir.

 

Commet la rémunération de l’agent s’effectue-t-elle ?

 

La rémunération de l’agent à temps partiel est proportionnelle au pourcentage du temps de trav ail effectué. Dans cette même proportion, les fonctionnaires perçoivent donc une partie de leur traitement, de l’indemnité de résidence et des différentes primes et indemnités correspondant à leur niveau de qualification. Cette fraction est calculée sur la base du traitement perçu par les fonctionnaires du même rang qui travaillent à temps complet. Le cas est légèrement différent lorsque le temps de travail est égal à 80 ou 90 % du temps complet. La fraction perçue est dès lors égale, respectivement, aux 6/7e et aux 32/35e du traitement et des primes et des indemnités perçues à temps complet. Le supplément familial de traitement ne peut être, pour un même nombre d’enfants à charge, inférieur au montant minimum octroyé aux fonctionnaires à temps complet. Les agents titulaires, tout comme les contractuels, peuvent être exceptionnellement rémunérés pour des travaux supplémentaires, selon des conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. Le montant des heures supplémentaires est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence, par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre d’heures de service hebdomadaires. Cette rémunération peut aussi être réalisée sous la forme d’un repos compensateur. D’autre part, les agents travaillant à temps partiel conservent la possibilité de percevoir des indemnités pour frais de déplacement.

 

De quels congés bénéficient les agents à temps partiel ?

 

Les fonctionnaires titulaires, les stagiaires, ainsi que les agents contractuels, bénéficient des mêmes droits que leurs homologues travaillant à temps complet, en ce qui concerne l’obtention de congés. Ainsi, la durée de leurs congés annuels est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service. Cependant, lorsqu’ils s’absentent en congé maternité, paternité ou pour adoption, les agents sont rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des titulaires ou des contractuels exerçant leur emploi à temps plein.

 

Que se passe-t- il en cas d’absence pour congé de maladie ?

 

Les fonctionnaires qui bénéficient pendant leur période de temps partiel d’un congé maladie pouvant atteindre un an, ou d’un congé de longue maladie s’étendant sur trois ans, (alinéas 2, 3 et 4 de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984), ne perçoivent qu’une fraction du traitement auquel ils pourraient prétendre à temps plein. Cette fraction est déterminée de la même façon que la rémunération (lire question 4), c’est-à-dire proportionnellement au pourcentage du temps de travail.

A la fin de la période de temps partiel, si les fonctionnaires sont toujours en congé maladie, ils retrouvent les mêmes droits que les titulaires travaillant à temps complet.

 

Quelles sont les incidences du travail à temps partiel ?

 

Le service à temps partiel est considéré comme un emploi à temps plein pour la réglementation sur les cumuls d’emplois ou d’activités. Les fonctionnaires exerçants à temps partiel sont donc exclus des dérogations à l’interdiction de cumul qui sont prévues par le décret du 29 octobre 1936 (article 60 de la loi du 26 janvier 1984). Seule peut être tolérée la production d’euvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Pour la détermination des droits à l’avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de service à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. Enfin, s’agissant de leur protection sociale, les agents à temps partiel bénéficient des prestations en nature prévues par les articles 8 à 10 du décret du 11 janvier 1960 et, au prorata de leur part de traitement, des prestations en espèces prévues par le même décret. Le capital décès est cependant calculé sur le traitement intégral.

 

Quelles sont les modalités de calcul de la retraite ?

 

Les heures travaillées à temps partiel sont comptées pour leur durée réelle dans le calcul du montant de la retraite. Par ailleurs, le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), précise qu’il est possible de prendre en compte les périodes de travail à temps partiel comme des périodes à temps complet, dans la constitution du droit à pension de retraite. Cette prise en compte s’effectue sous réserve du versement d’une retenue, pour établir un équilibre avec les fonctionnaires de même grade, échelon et indice, travaillant à temps complet. Afin qu’elle soit mise en œuvre, elle doit être sollicitée lors de la demande d’autorisation de travail à temps partiel, ou lors de son renouvellement, même en cas de reconduction tacite.

 

Quelle est l’issue de cette période à temps partiel ?

 

A la fin de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires et les non-titulaires sont amenés à réintégrer de plein droit leur emploi à temps complet, ou un autre emploi correspondant à leur grade. Dans le cas où un agent contractuel ne pourrait pas rejoindre un poste à temps plein faute de possibilités d’emploi, il serait maintenu, à titre exceptionnel, dans le service à temps partiel. Cette réintégration à temps plein pour tous les agents ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel ne peuvent intervenir avant la fin de la période, sauf en cas de demande de l’employé, présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Il existe néanmoins des cas de force majeure qui justifient une réintégration à temps plein sans délai, comme une diminution importante du revenu du ménage ou un changement de situation familiale.

 

La collectivité peut-elle refuser d’octroyer un temps partiel ?

Lorsque le temps partiel n’est pas « de droit », il est soumis à l’autorisation de la collectivité qui emploie l’agent demandeur. L’institution peut refuser d’octroyer un temps partiel si elle estime que le service peut en être perturbé. Cependant, elle est tenue de motiver cette décision, c’est-à-dire de donner une explication concrète et précise à l’agent, au cours d’un entretien préalable au refus. La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, précise ainsi, entre autres, que « doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir », et qui « refusent une autorisation ». En cas de refus d’autorisation ou de litige relatif à l’exercice du temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.

 

RÉFÉRENCES Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 57, 60 et 60 bis. Décret du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls des retraites, rémunérations et fonctions, art. 3 alinéas 2 et 3, art. 7 alinéas 4, 5 et 6.Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales. Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

___________________________________________________

 

Temps partiel de droit : une collectivité peut-elle refuser la quotité demandée et en imposer une autre à l’agent ?

Oui, car s’agissant d’un temps partiel de droit, il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, les modalités d’attribution et d’organisation du temps partiel demandé, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l’agent bénéficiaire Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1991, 102121, mentionné aux tables du recueil Lebon. Le refus de modifier la quotité de temps de travail d’un agent bénéficiaire d’un temps partiel ne constitue pas une décision devant être motivée et précédée d’un entretien. Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02177, inédit au recueil Lebon