SUD CT 33
La rémunération des fonctionnaires et des agents non titulaires
salaire

La rémunération des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public, selon le principe du service fait.

Réf : article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
articles 87 et 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985

Les éléments obligatoires de la rémunération

Le traitement indiciaire

Il est le principal élément de la rémunération. Il est calculé par référence à l’indice 100. A chaque échelon du grade détenu par l’agent correspond un indice majoré. Pour connaître le traitement indiciaire, il faut multiplier cet indice majoré par la valeur du point fixée au Journal Officiel.

Pour information : la valeur du point au 1er juillet 2010 est de : 4,6303 €.

Exemple : Un agent nommé adjoint administratif 2e classe au 1er février 2011 est rémunéré sur la base de l’indice majoré 295. Il faut donc multiplier cet indice par la valeur du point : 295 x 4,6303 € soit 1 365,93 € de traitement de base indiciaire mensuel.

Vous pouvez consulter le barème des traitements.

L’indemnité de résidence

Elle est un complément du traitement indiciaire et est destinée à compenser les différences du coût de la vie entre les lieux d’exercice des fonctions. Elle est calculée en pourcentage du traitement indiciaire. Le pourcentage varie selon la commune où exerce l’agent. Les communes sont classées en 3 zones :

  • zone 1 : pourcentage de 3%
  • zone 2 : pourcentage de 1%
  • zone 3 : pourcentage de 0%

Un indice plancher est défini pour les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 298.

Le classement des communes dans les 3 zones a été fixé par une circulaire de 2001.

Le supplément familial de traitement

Il est également un accessoire du traitement indiciaire et est versé aux fonctionnaires assurant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants. La notion d’enfant à charge est celle retenue dans le code de la Sécurité sociale pour les prestations familiales :

  • tout enfant jusqu’à 16 ans;
  • tout enfant de moins de 20 ans dont la rémunération n’excède pas 55% du SMIC;
  • tout enfant de moins de 20 ans dont la rémunération n’excède pas le même plafond à condition :
    • qu’il poursuive ses études;
    • qu’il soit en apprentissage ou en stage de formation professionnelle;
    • qu’il ait droit à l’allocation d’éducation spéciale ou se trouve dans l’impossibilité de travailler par suite d’infirmité.

Le supplément familial de traitement est composé :

  • d’un élément fixe variant selon le nombre d’enfants à charge :
    • 1 enfant = 2.29 €
    • 2 enfants = 10.67 €
    • 3 enfants = 15.24 €
    • par enfant en sus du troisième = 4.57 €
  • d’un élément proportionnel (à partir du 2è enfant) calculé en pourcentage du traitement de base (indice majoré) :
    • 2 enfants : 3%
    • 3 enfants : 8%
    • par enfant au-delà : 6%

Le traitement brut servant au calcul du supplément familial de traitement est au moins égal à celui correspondant à l’indice majoré 449 et au plus égal à l’indice correspondant à l’indice majoré 717.

Les éléments facultatifs de la rémunération

Le régime indemnitaire est un élément complémentaire du traitement.Chaque collectivité délibère en fonction de la législation afin de déterminer son propre régime indemnitaire. Les primes et indemnités sont liées au grade, à la filière et parfois aux missions exercées.Le décret 2003-301 du 2 avril 2003 stipule que le paiement par le comptable public est conditionné par la production d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités. Il faut également rajouter une clause spécifique de maintien de primes, en tout ou en partie, en cas d’empêchement temporaire de service.

 

Vous pouvez télécharger les documents relatifs à quelque unes de ces primes et indemnités :

 

Le montant de l’indemnité horaire est calculé en fonction de l’indice détenu par l’agent, dans les conditions suivantes :

Taux applicable pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,07.

Taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de 14 effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,27.

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois. Des dérogations peuvent intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

 

  • Indemnité d’exercice de mission de préfecture (IEMP)
  • Indemnité d’administration et de technicité (IAT)
  • Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)
  • Prime de service et de rendement
  • Indemnité spécifique de service

Les cotisations sociales

Les cotisations sont calculées sur les salaires et les indemnités versées aux différents intervenants ou salariés des collectivités publiques.Le régime de protection sociale des agents est différent selon :

  • leur statut (titulaires ou non-titulaires).
  • leur temps de travail (temps complet, temps non complet).

Deux régimes s’appliquent :

  • le régime spécial CNRACL dont relèvent les agents titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet effectuant au moins 28h00 de travail par semaine.
  • le régime général (Sécurité sociale, IRCANTEC) concerne tous les agents non-titulaires, auxiliaires, contractuels et les titulaires et stagiaires à temps non complet effectuant moins de 28h00 de travail par semaine.

Il existe cinq types de cotisations :

  • cotisations sociales : maladie, maternité, invalidité, accident du travail, allocations familiales.
  • cotisations retraite : IRCANTEC, CNRACL, sécurité sociale, RAFP.
  • cotisations chômage : contribution de solidarité, contribution assedic.
  • cotisations CSG, CRDS.
  • cotisations CNFPT, centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Modifications statutaires : le détachement au sein de la même collectivité
jurisprudence

Le décret n° 2011-541 du 17/05/2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux est paru au journal officiel du 19/05/2011.
Outre la prise en compte des dispositions prévues par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité, le décret n° 2011-541 du 17/05/2011 modifie les décrets suivants :

– Le décret n° 85-1229 du 25 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale,

– Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux,

– Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

afin de mettre à jour certaines de leurs dispositions et d’en clarifier leur rédaction.

 

Parmi les dispositions du décret 2011-541 du 17/05/2011, il convient de préciser que :

–  L’interdiction du détachement au sein de la même collectivité est supprimée.

–  Le principe du classement à « équivalence de grade » lors d’un détachement au sein de la fonction publique est affirmé.

Des précisions sur les modalités du détachement et de l’intégration directe des agent

jurisprudenceUn décret paru au Journal officiel du 19 mai procède au toilettage de plusieurs décrets relatifs au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux pour tenir compte de la loi Mobilité du 3 août 2009. Cette loi a, rappelons-le, assoupli les modalités de détachement d’un cadre d’emplois à un autre, ainsi qu’entre les fonctions publiques. De plus, elle a créé un nouveau cas de mobilité : l’intégration directe. Cette voie est utilisée notamment par l’Etat dans le contexte de restructuration de ses administrations.
La loi prévoit que les modalités de l’intégration directe sont identiques à celles qui encadrent le détachement. Le décret confirme ce choix qui s’applique notamment aux modalités de classement dans le cadre d’emplois d’accueil.
En outre, le décret fixe les modalités de reclassement au terme du détachement. « Il s’agit de préciser les modalités d’application du principe de reconnaissance mutuelle des avancements obtenus lors d’une période de détachement prévu par la loi du 3 août 2009″, explique le rapport de présentation du décret. La loi instaure le principe selon lequel le reclassement est prononcé au grade et à l’échelon qui sont le plus favorables à l’agent. L’article 7 du décret précise quant à lui qu' »en présence de cadre d’emplois ou de corps ne présentant pas la même architecture statutaire, notamment parce que l’un deux ne dispose pas d’un grade équivalent, le reclassement est effectué à l’échelon qui, de par l’indice auquel il renvoie, est le plus proche de celui détenu par l’agent ».
Certaines modalités précisées par le décret sont spécifiques à l’intégration directe. On retiendra ainsi que « les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d’accueil ».
Avec le projet de décret, le détachement et l’intégration directe d’agents à l’intérieur de leur collectivité deviennent tous les deux possibles. Ce type de détachement était jusqu’à présent interdit.

 Références : décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux ; loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Une retenue pour absence de service fait peut-elle inclure le week-end ?
salaire

Le décompte des retenues a opérer pour absence de service s’effectue du premier au dernier jour de l’absence, même si durant certaines journées l’agent n’avait aucun service à accomplir.

Un agent technique d’une commune avait été absent sans autorisation de son service durant 4 jours consécutifs, du 26 au 29 octobre 2007 inclus (les 27 et 28 octobre correspondant à un samedi et un dimanche). La retenue de 4 jours pour absence de service fait opérée sur le traitement de l’intéressé avait été annulée par le tribunal administratif pour les 2 jours correspondant au samedi et au dimanche.

La haute juridiction a considéré qu’en l’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées d’absence comprises du premier jour au dernier jour inclus, même si durant certaines de ces journées l’agent n’avait aucun service à accomplir.

Le jugement du TA a été annulé et les 4 jours de retenue légitimés.

(CE du 24 juin 2011 – n ° 336908).

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