SUD CT 33
Modifications statutaires : le détachement au sein de la même collectivité
jurisprudence

Le décret n° 2011-541 du 17/05/2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux est paru au journal officiel du 19/05/2011.
Outre la prise en compte des dispositions prévues par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité, le décret n° 2011-541 du 17/05/2011 modifie les décrets suivants :

– Le décret n° 85-1229 du 25 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale,

– Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux,

– Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

afin de mettre à jour certaines de leurs dispositions et d’en clarifier leur rédaction.

 

Parmi les dispositions du décret 2011-541 du 17/05/2011, il convient de préciser que :

–  L’interdiction du détachement au sein de la même collectivité est supprimée.

–  Le principe du classement à « équivalence de grade » lors d’un détachement au sein de la fonction publique est affirmé.

Des précisions sur les modalités du détachement et de l’intégration directe des agent

jurisprudenceUn décret paru au Journal officiel du 19 mai procède au toilettage de plusieurs décrets relatifs au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux pour tenir compte de la loi Mobilité du 3 août 2009. Cette loi a, rappelons-le, assoupli les modalités de détachement d’un cadre d’emplois à un autre, ainsi qu’entre les fonctions publiques. De plus, elle a créé un nouveau cas de mobilité : l’intégration directe. Cette voie est utilisée notamment par l’Etat dans le contexte de restructuration de ses administrations.
La loi prévoit que les modalités de l’intégration directe sont identiques à celles qui encadrent le détachement. Le décret confirme ce choix qui s’applique notamment aux modalités de classement dans le cadre d’emplois d’accueil.
En outre, le décret fixe les modalités de reclassement au terme du détachement. « Il s’agit de préciser les modalités d’application du principe de reconnaissance mutuelle des avancements obtenus lors d’une période de détachement prévu par la loi du 3 août 2009″, explique le rapport de présentation du décret. La loi instaure le principe selon lequel le reclassement est prononcé au grade et à l’échelon qui sont le plus favorables à l’agent. L’article 7 du décret précise quant à lui qu' »en présence de cadre d’emplois ou de corps ne présentant pas la même architecture statutaire, notamment parce que l’un deux ne dispose pas d’un grade équivalent, le reclassement est effectué à l’échelon qui, de par l’indice auquel il renvoie, est le plus proche de celui détenu par l’agent ».
Certaines modalités précisées par le décret sont spécifiques à l’intégration directe. On retiendra ainsi que « les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d’accueil ».
Avec le projet de décret, le détachement et l’intégration directe d’agents à l’intérieur de leur collectivité deviennent tous les deux possibles. Ce type de détachement était jusqu’à présent interdit.

 Références : décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux ; loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Une retenue pour absence de service fait peut-elle inclure le week-end ?
salaire

Le décompte des retenues a opérer pour absence de service s’effectue du premier au dernier jour de l’absence, même si durant certaines journées l’agent n’avait aucun service à accomplir.

Un agent technique d’une commune avait été absent sans autorisation de son service durant 4 jours consécutifs, du 26 au 29 octobre 2007 inclus (les 27 et 28 octobre correspondant à un samedi et un dimanche). La retenue de 4 jours pour absence de service fait opérée sur le traitement de l’intéressé avait été annulée par le tribunal administratif pour les 2 jours correspondant au samedi et au dimanche.

La haute juridiction a considéré qu’en l’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées d’absence comprises du premier jour au dernier jour inclus, même si durant certaines de ces journées l’agent n’avait aucun service à accomplir.

Le jugement du TA a été annulé et les 4 jours de retenue légitimés.

(CE du 24 juin 2011 – n ° 336908).

Travailler un samedi ou licenciement ?

licenciementLe refus de travailler un samedi peut-il entraîner un licenciement ?

Le refus d’un agent non titulaire de travailler un samedi ne justifie pas son licenciement si la collectivité n’a pas préalablement sollicité ses collègues désignés de permanence conformément au tableau de service.

 

Un agent non titulaire d’une commune – conducteur spécialisé affecté au cimetière en vue d’effectuer des opérations de nettoyage, avait fait l’objet d’un licenciement disciplinaire.

La juridiction d’appel a constaté que l’agent avait été sollicité par son chef de service un samedi (21 juin 2008) pour assurer les opérations de travaux de fouilles préalables à une inhumation.

L’agent avait refusé d’effectuer lesdites opérations au motif qu’il n’était pas de permanence ce jour là, sans justifier d’une raison impérieuse l’ayant mis dans l’impossibilité d’assurer le service qui lui était demandé.

La CAA a constaté que la commune n’alléguait pas avoir contacté les 2 agents de permanence, conformément au tableau préétabli, avant de solliciter les services de l’intéressé.
La CAA a également relevé que la commune ne démontrait pas que le requérant aurait adopté à plusieurs reprises un comportement irrespectueux dans l’exercice de ses fonctions.

La CAA a considéré que la sanction la plus sévère de licenciement était dans ces conditions entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

La décision de licenciement a été annulée (contrairement au jugement rendu en premier ressort) et il a été enjoint à la commune de réintégrer l’agent.

(CAA Bordeaux – 2 novembre 2011 – n° 10 BX 02435).

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