La mise à disposition
Afin de faciliter la mobilité des fonctionnaires, les règles relatives à la mise à disposition ont été modifiées par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007.
Qu’est ce que la mise à disposition ?
La mise à disposition correspond à la situation du fonctionnaire qui, tout en demeurant dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. L’intéressé est réputé occuper un emploi dans son cadre d’emplois ou corps d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition n’est pas une position statutaire à part entière : elle relève de la position d’activité. Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Enfin, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.
Cette définition de la mise à disposition résulte de la loi du 2 février 2007 qui a modifié l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Ainsi, la loi du 2 février 2007 ne fait plus référence à la notion de « nécessité de service » qui était jusque-là exigée pour qu’une mise à disposition puisse avoir lieu.
Auparavant, le fonctionnaire mis à disposition devait également remplir des fonctions d’un « niveau hiérarchique comparable » à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. La loi du 2 février 2007 a, de même, supprimé cette obligation.
Quels organismes profitent de la mise à disposition ?
La mise à disposition est possible auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, mais aussi de l’Etat et de ses établissements publics, ainsi que des établissements de santé mentionnés par l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Elle peut également intervenir au profit du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et d’organismes qui contribuent à la mise en oeuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes.
Le décret du 8 octobre 1985 précise que les fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une fondation ou encore, d’un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l’action des services publics locaux relevant de la collectivité ou de l’établissement d’origine. En application de la loi du 26 janvier 1984 (art. 100), des fonctionnaires peuvent être mis à disposition d’organisations syndicales. Le législateur permet aussi la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès d’organisations internationales intergouvernementales et d’Etats étrangers. Dans cette dernière hypothèse, le fonctionnaire mis à disposition doit conserver, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.
La mise à disposition permet-elle des emplois à temps non complet ?
Dans son article 2, alinéa 2, le décret du 8 octobre 1985 dispose qu’un fonctionnaire territorial peut être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet.
Qui prononce la mise à disposition ?
La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire. Elle est renouvelée de la même manière. L’arrêté prononçant la mise à disposition fait l’objet d’une publication.
Qu’est ce qu’une convention de mise à disposition ?
La collectivité (ou l’établissement public) d’origine et la collectivité (ou l’établissement public) d’accueil passent une convention annexée à l’arrêté de mise à disposition. Elle précise les conditions de mise à disposition des fonctionnaires et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités.
Dans l’hypothèse où le fonctionnaire mis à disposition effectue son service sur plusieurs emplois à temps non complet, une convention est passée entre l’administration d’origine et chacune des administrations ou organismes d’accueil. Chacune de ces conventions et ses éventuels avenants sont adressés aux administrations ou organismes qui bénéficient également de la mise à disposition du fonctionnaire.