Les agents non-titulaires

Définition

Les agents non titulaires sont des agents publics non fonctionnaires. Leur recrutement est direct et n’emprunte pas la voie du concours.L’engagement des agents non titulaires de droit public n’entraine pas leur titularisation, sauf disposition expresse. Le système de la carrière ne s’applique donc pas à ces personnels.

Les cas de recrutement des non titulaires

Remplacement momentané de fonctionnairesAfin d’assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 74 de la loi 84-53 (1er alinéa de l’article 3).

Vacance temporaire d’emploi

Il s’agit de faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi (1er alinéa de l’article 3).

Besoin saisonnier et / ou occasionnel

Exercice des fonctions correspondant à un besoin saisonnier (pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois) ou pour faire face à un besoin occasionnel (pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel (2è alinéa de l’article 3).

Besoin spécifique / absence de cadre d’emplois

Occuper des emplois permanents, lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions à remplir (alinéa 4 de l’article 3).

Besoin spécifique catégorie A

Sur les emplois permanents du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (alinéa 5 de l’article 3) sachant que les deux critères présentent un caractère alternatif et non cumulatif.

Communes de moins de 1000 habitants

Dans les communes de moins de 1000 habitants, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet de 17h30 maximum ou pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail (alinéa 6 de l’article 3).

 

Communes de moins de 2000 habitants

Dans les communes de moins de 2000 habitants, lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire (nouveau paragraphe ajouté à l’alinéa 6 de l’article 3).

Communes de plus de 80 000 habitants

Dans les communes et établissements de plus de 80 000 habitants certains emplois de direction dont la liste est fixée par l’article 47 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct n’entraînant pas la titularisation des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale. Ces agents doivent remplir des conditions de diplômes ou de capacités (article 47).

Collaborateurs de cabinet

L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin à leurs fonctions. La nomination de non fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale (article 110).

Réf : articles 3, 47 et 110 de la loi n° 84-53du 26janvier 1984

 

N.B. : La loi n° 2009-972 du 03/08/2009 prévoit la légalisation du recours à des entreprises de travail intérimaires pour l’accomplissement de certaines missions limitativement énumérées (remplacement de fonctionnaires indisponibles, vacance d’emploi, besoin occasionnel ou saisonnier, …) et à condition que le centre de gestion de la fonction publique territoriale soit dans l’impossibilité d’assurer la mission de remplacement.

Les modalités du recrutement

Contrats à durée déterminée et indéterminée

Pour les trois dernières catégories de recrutement (4e, 5e et 6e alinéas de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984), les dispositions limitent dorénavant l’utilisation des contrats à durée déterminée et énoncent un nouveau principe, celui du contrat à durée indéterminée dans la fonction publique à l’issue de la période maximale de six ans.

  • Les collectivités peuvent engager des agents non titulaires par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans pour occuper des emplois permanents.
  • Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse.
  • La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
  • A l’issue de la période maximale de six ans, si ces contrats nécessitent d’être renouvelés, les agents non titulaires bénéficieront alors d’un contrat à durée indéterminée, par décision expresse de l’autorité territoriale.
  • Les non titulaires bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment.

Evolution de la rémunération

Un décret d’application fixe les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale ou l’établissement public d’emploi et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l’établissement public être mis à disposition d’un établissement public rattaché à la collectivité d’emploi dont elle est membre ou d’un établissement rattaché à l’établissement public de coopération dont elle est membre. Un mouvement inverse en direction de la commune sera possible.

Les obligations de la collectivité lors du recrutement de non-titulaires

La délibération créant les emplois des collectivités doit préciser, dès lors qu’il peut être fait appel à des agents non titulaires recrutés sur la base des alinéas 4, 5 et 6 de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier1984 : « le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé ».

Les actes doivent préciser en vertu de quel alinéa de l’article 3 (alinéas 1 à 6) de la loi du 26 janvier 1984 a été établi le recrutement de l’agent.

Différents types de recrutement – durée de l’engagement

Type de recrutement Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Durée de l’engagement
Remplacement momentané d’un fonctionnaire Article 3 – 1er alinéa Durée du remplacement
Vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984 Article 3 – 1er alinéa Durée maximale d’un an
Besoin saisonnier Article 3 – 2ème alinéa 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois
Besoin occasionnel Article 3 – 2ème alinéa 3 mois maximum renouvelable une seul fois à titre exceptionnel
Emploi permanent lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires Article 3 – 4ème alinéa 3 ans maximum renouvelables dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, durée indéterminée
Emploi permanent lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient Article 3 – 5ème alinéa 3 ans maximum renouvelables dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, durée indéterminée
Emploi permanent dans les communes de moins de 1 000 habitants Article 3 – 6ème alinéa 3 ans maximum renouvelables dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, durée indéterminée
Emploi permanent dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public Article 3 – 6ème alinéa dernière phrase 3 ans maximum renouvelables dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, durée indéterminée
Certains emplois de direction Article 47 Durée non précisée
Collaborateur de cabinet Article 110 Au maximum jusqu’à l’expiration du mandat électoral

Le régime d’assurance chômage

Le régime d’assurance chômage a pour objet de verser aux travailleurs involontairement privés d’emploi un revenu de remplacement proportionnel à leur revenu d’activité.Les agents publics (non titulaires mais aussi les fonctionnaires stagiaires et titulaires) bénéficient d’allocations de chômage dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé, s’ils sont involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchent effectivement un emploi. Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d’emploi.
Réf. : article L.351-12 du code du travail
convention du 18 janvier 2006 agréée par un arrêté ministériel du 23 février 2006 publié au journal officiel le 2 mars 2006 (applicable jusqu’au 31 décembre 2008), directives de l’UNEDIC et jurisprudence administrative