SUD CT 33
Une retenue pour absence de service fait peut-elle inclure le week-end ?
salaire

Le décompte des retenues a opérer pour absence de service s’effectue du premier au dernier jour de l’absence, même si durant certaines journées l’agent n’avait aucun service à accomplir.

Un agent technique d’une commune avait été absent sans autorisation de son service durant 4 jours consécutifs, du 26 au 29 octobre 2007 inclus (les 27 et 28 octobre correspondant à un samedi et un dimanche). La retenue de 4 jours pour absence de service fait opérée sur le traitement de l’intéressé avait été annulée par le tribunal administratif pour les 2 jours correspondant au samedi et au dimanche.

La haute juridiction a considéré qu’en l’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées d’absence comprises du premier jour au dernier jour inclus, même si durant certaines de ces journées l’agent n’avait aucun service à accomplir.

Le jugement du TA a été annulé et les 4 jours de retenue légitimés.

(CE du 24 juin 2011 – n ° 336908).

Travailler un samedi ou licenciement ?

licenciementLe refus de travailler un samedi peut-il entraîner un licenciement ?

Le refus d’un agent non titulaire de travailler un samedi ne justifie pas son licenciement si la collectivité n’a pas préalablement sollicité ses collègues désignés de permanence conformément au tableau de service.

 

Un agent non titulaire d’une commune – conducteur spécialisé affecté au cimetière en vue d’effectuer des opérations de nettoyage, avait fait l’objet d’un licenciement disciplinaire.

La juridiction d’appel a constaté que l’agent avait été sollicité par son chef de service un samedi (21 juin 2008) pour assurer les opérations de travaux de fouilles préalables à une inhumation.

L’agent avait refusé d’effectuer lesdites opérations au motif qu’il n’était pas de permanence ce jour là, sans justifier d’une raison impérieuse l’ayant mis dans l’impossibilité d’assurer le service qui lui était demandé.

La CAA a constaté que la commune n’alléguait pas avoir contacté les 2 agents de permanence, conformément au tableau préétabli, avant de solliciter les services de l’intéressé.
La CAA a également relevé que la commune ne démontrait pas que le requérant aurait adopté à plusieurs reprises un comportement irrespectueux dans l’exercice de ses fonctions.

La CAA a considéré que la sanction la plus sévère de licenciement était dans ces conditions entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

La décision de licenciement a été annulée (contrairement au jugement rendu en premier ressort) et il a été enjoint à la commune de réintégrer l’agent.

(CAA Bordeaux – 2 novembre 2011 – n° 10 BX 02435).

Licenciement d’un stagiaire pour insuffisance professionnelle : rappel de certaines règles
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Par une décision en date du 19 janvier 2012, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a permis de rappeler quelques règles applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent de police municipale stagiaire.

 

Les faits

Par un arrêté du maire pris le 22 février 2007, la commune du Vésinet a recruté M. A en qualité de gardien de police municipale stagiaire pour un an, à compter du 1er mars 2007. Par un arrêté du 24 septembre 2007 et après avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 12 septembre 2007, considérant que M. A ne possédait ni la maturité, ni la dignité, ni la stabilité psychologique nécessaires pour assurer les fonctions de gardien de police municipale, le maire du Vésinet a pris à son encontre un arrêté de licenciement en cours de stage avec effet au 1er octobre 2007. Le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision par un jugement en date du 26 janvier 2010. La commune a fait appel du jugement.

Les motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle de M. A. était caractérisée par un comportement inconstant et désinvolte envers son travail et ses collègues, par des difficultés relationnelles, par une attitude réitérée de réticence ou de refus d’accomplir les missions qui lui étaient confiées, ainsi que par une difficulté générale d’adaptation, se traduisant par une volonté de quitter son poste et la conviction d’être victime de harcèlement. Une telle attitude, qui a désorganisé le service, démontre une inaptitude de M. A à travailler au sein d’une administration. Cinq rapports hiérarchiques avaient été adressés au maire du Vésinet par le chef de la police municipale et par le brigadier-chef principal, ainsi qu’une fiche d’évaluation en cours de stage. Tous indiquent clairement que les supérieurs de M. A portent un avis défavorable à la continuation de son stage. La décision du maire était donc fondée en faits.

La procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle*

Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992, applicable en cas de fin anticipée de stage pour insuffisance professionnelle d’un gardien de police municipale stagiaire : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé ».
Or M. A avait été nommé gardien de police municipale stagiaire à compter du 1er mars 2007 et c’est par une lettre du 25 juillet 2007, que le maire du Vésinet l’informait de son intention de mettre fin à son stage avant terme et saisissait en ce sens pour avis la commission administrative paritaire compétente. Mais aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose que la procédure de licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle soit initiée après l’écoulement d’une période au moins égale à la moitié de la durée normale du stage. Donc la procédure a été respectée.

La communication du dossier

Si le maire d’une commune a le pouvoir de licencier un agent en cours de stage pour insuffisance professionnelle, il doit toutefois respecter l’obligation de mettre l’intéressé à même de demander la communication de son dossier dès lors qu’eu égard au motif invoqué, cette décision doit être regardée comme prise en considération de la personne de l’agent en cause.

La Commission administrative paritaire doit donner son avis Pour mettre fin au stage de M. A, le maire de la commune s’est fondé sur le comportement général de l’intéressé au cours de son stage, qui s’est avéré insatisfaisant. Ainsi, la décision de licenciement a été prise pour insuffisance professionnelle et non pour des motifs disciplinaires. La commission administrative paritaire n’a donc pas à siéger en formation disciplinaire.

La décision du tribunal administratif qui avait annulé le licenciement doit donc être infirmée.

Cour Administrative d’Appel de Versailles, N° 10VE01003, 19 janvier 2012

(Lettre d’info de la police territoriale- le 22/02/2012)

Droit au versement d’une indéminité de stage lors d’une formation professionnelle ?

salaireLes agents qui suivent une formation professionnelle ont-ils droit au versement d’une indemnité de stage ?

L’article 7 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales institue un droit au versement d’une indemnité de stage ou de mission à l’agent qui se déplace pour suivre une formation professionnelle, à l’exception de la formation personnelle et de la formation de préparation aux concours. Le seul fait que le renvoi soit désormais erroné ne prive pas les agents de ce droit. Il faut donc considérer que l’indemnité de stage correspond aux formations d’intégration et de professionnalisation au premier emploi, et que l’indemnité de mission correspond aux formations de professionnalisation tout au long de la carrière, aux formations de perfectionnement ainsi qu’aux actions de lutte contre l’illettrisme. Bien entendu, une modification du décret du 19 juillet 2001 est prévue.

RÉFÉRENCES : QE de Ronan Kerdraon, JO du Sénat du 8 mars 2012, n° 20326

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