SUD CT 33
Maintient des primes des fonctionnaires en congé maladie ?

salaireL’administration peut-elle maintenir les primes des fonctionnaires en congé maladie ?

OUI: mais à condition de respecter le principe d’égalité et ainsi d’en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue.

 

Dans un arrêt en date du 18 novembre 2011, le Conseil d’Etat considère que si les dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne confèrent pas aux fonctionnaires de l’Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions lorsqu’ils sont placés en congé de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l’administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie. Cependant si l’administration en décide ainsi, et sauf motif d’intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d’égalité, d’en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue.

 

Source : Conseil d’État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18/11/2011, 344563, Publié au recueil Lebon

Non-renouvellement de contrat : refus de titularisation ?

Un non renouvellement de contrat peut-il constituer un refus de titularisation ?

Le refus de renouveler un contrat doit s’analyser comme une décision de licenciement en fin de stage si le maire a informé l’agent par courrier, après son engagement, qu’il serait nommé stagiaire à compter de la date de son recrutement.

Une agent avait été recrutée dans une commune sur un contrat d’agent d’entretien non titulaire à compter du 1° septembre 2002. Par un courrier du 6 décembre 2002, le maire avait informé l’intéressée qu’elle serait, conformément à sa demande, mise en stage à temps non complet à compter de son recrutement (le 1° septembre 2002).

A la suite d’un avis d’inaptitude physique rendu par le médecin agréé de la commune (mars 2003), le maire avait décidé (le 5 juin 2003) de ne pas renouveler l’agent dans ses fonctions.

La juridiction d’appel a considéré que le refus de renouveler l’agent dans ses fonctions doit s’analyser comme une décision de licenciement pour inaptitude physique de l’agent en fin de stage.

La décision du maire a été annulée, contrairement au jugement rendu en premier ressort.

(CAA Lyon – 9 septembre 2012 – n° 08 LY 02608).

Congé : en cas de décès ?

Un congé non pris peut-il être indemnisé au profit des ayants-droit du fonctionnaire en cas de décès de ce dernier ?

Les services de l’Etat étudient la possibilité de faire évoluer la réglementation qui ne permet actuellement pas qu’un congé annuel non pris soit indemnisé au profit des ayants-droit du fonctionnaire en cas de décès de celui-ci.

Le ministère de la fonction publique a rappelé qu’en cas de décès d’un agent de la fonction publique territoriale, les droits acquis par l’intéressé au titre de son compte épargne temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droits (1).

Toutefois, si l’agent n’a pas été en mesure d’alimenter son compte épargne-temps, la réglementation actuelle ne prévoit pas le versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels payés non pris aux ayants-droit du fonctionnaire concerné (2).

Il a été précisé que les services du ministère étudient la possibilité de faire évoluer la réglementation en la matière. Une telle évolution nécessite cependant une analyse interministérielle approfondie (montant, modalités de calcul et de paiement), dans la mesure où les trois versants de la fonction publique connaissent la même problématique.

(QE n° 116958 – JO AN du 20 Mars 2012 – p. 2464).
(1) Décret n° 2010-531 du 20 mai 2010.
(2) Article 5 / décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985

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En cas de décès d’un agent ayant cumulé des droits dans un compte épargne-temps, ses ayants droits sont-ils indemnisés ?

Oui. Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 a introduit de nouvelles dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Désormais, en cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Toutefois, si l’agent n’a pas été en mesure d’alimenter son compte épargne-temps, la réglementation actuelle ne prévoit pas le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris à ses ayants droit. En effet, l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose qu’un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les services du ministère étudient la possibilité de faire évoluer cette réglementation. Toutefois, cette évolution nécessite une analyse interministérielle approfondie dans la mesure où les trois versants de la fonction publique connaissent la même problématique. En outre, il convient d’examiner, dans le cadre d’un travail inter fonctions publiques, la question de la fixation du montant, de ses modalités de calcul et de paiement de ces jours de congé annuel non pris.

( QE de Michel Heinrich, JO de l’Assemblée nationale du 20 mars 2012, n° 1165398 )

Licenciement d’un contractuel pour cumul non autorisé ?

Le licenciement d’un contractuel pour cumul non autorisé est-il possible ?

Un cumul d’activité privée non autorisée légitime le licenciement disciplinaire d’un contractuel, alors même que le contrat de l’agent ne mentionnait pas ses obligations en la matière.

Un infirmier avait été recruté par un centre hospitalier (CH) pour un contrat à durée déterminée de 2 ans (à compter du 1° mai 2007). Or l’intéressé avait exercé, sans autorisation préalable de l’administration, la même activité au sein d’un laboratoire privé (de juillet à octobre 2007). L’agent avait en conséquence fait l’objet d’un licenciement disciplinaire à compter du 1° septembre 2008.

La juridiction d’appel a estimé que la méconnaissance des règles relatives au cumul d’activités est de nature à justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire. La CAA a considéré que l’administration n’est tenue par aucun texte ou aucun principe d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut.

La CAA a considéré que la circonstance que le CH n’aurait pas renseigné l’agent sur le contenu de toutes ses obligations professionnelles, était sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée.

Il a été précisé qu’il en allait de même du fait que le contrat de l’agent n’ait pas mentionné ses obligations en matière de cumul, et à supposer même que le CH aurait toléré le cumul d’activités de plusieurs autres agents.

(CAA Marseille – 24 février 2012 – n° 09 MA 03514).
(Décision transposable à la fonction publique territoriale).

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