SUD CT 33
Abandon de poste

demission   Lorsqu’un agent n’effectue pas la nouvelle mission qui lui a été confiée, lorsqu’il s’absente ou ne se présente pas au travail, sans motif ni justification valable, l’autorité territoriale est en droit de lui adresser une mise en demeure l’invitant à reprendre ses fonctions en lui indiquant que, faute d’y déférer, il s’expose à une procédure de radiation pour abandon de poste comme le prévoit la jurisprudence ( Conseil d’État, req. n° 271020, 10 octobre 2007 ).  La Haute Assemblée réserve le cas où l’agent aurait eu une « justification d’ordre matériel ou médical » de nature à justifier son retard à déférer à la mise en demeure.

De même, dans un arrêt n° 229843 du 8 juillet 2002, elle avait écarté le constat d’abandon de poste lorsque l’intéressé « se trouvait dans un état de santé ne lui permettant pas d’apprécier la portée des mises en demeure qui lui avaient été adressées ». Dans ce dernier cas, l’autorité territoriale peut faire suivre l’intéressé par le médecin de prévention – chargé de surveiller plus spécialement les agents souffrant de pathologies particulières en vertu du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et le service social.

Elle peut également provoquer l’examen médical de l’intéressé en vue de le placer d’office en congé de longue maladie ou de congé de longue durée (cf. arrêts du Conseil d’État n° 135062 du 17 octobre 1997 et n° 292117 du 20 février 2008, de la cour administrative d’appel de Marseille n° 97MA005541 du 24 octobre 2000 rendus sur des agents atteints de troubles de la personnalité, de maladie mentale ou de troubles psychiques sévères). Cette procédure est prévue par l’article 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Elle peut être engagée au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs du fonctionnaire.

Elle comporte, accompagnée d’un rapport du médecin de prévention, la saisine du comité médical qui fait procéder à la visite du fonctionnaire par un médecin agréé. Si le fonctionnaire refuse de se soumettre à cet examen, ou de déférer aux convocations devant le comité médical, le comité médical doit cependant se réunir (arrêt de la cour administrative de Marseille n° 99MA00684 du 20 mars 2011). Il se prononcera alors sur la base du dossier médical de l’intéressé (arrêts du Conseil d’État n° 90165 du 9 avril 1975 et n° 92117 du 20 février 2008).

Cette procédure s’accompagne des garanties procédurales prévues par l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 : le fonctionnaire doit avoir été informé par le secrétariat du comité médical de la date à laquelle son dossier serait examiné, de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L’autorité territoriale peut, ensuite, prendre la décision de placer le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée.

Solidaires-FP ne signera pas le projet d’accord-cadre sur la prévention des RPS

fpsolidaires

09/10/2013 – Dialogue et relations sociales – Salaires et conditions de travail

Par Marie Sautier – Liaisons Sociales Quotidien

PARIS, 9 octobre 2013 – Dans un courrier adressé le 9 octobre à la ministre de la Fonction publique, Éric Beynel, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires, a annoncé que son organisation ne sera pas signataire du projet d’accord-cadre sur la prévention des risques psychosociaux (RPS) du 10 septembre (1).

Même si la négociation a permis d’aller dans le sens d’une meilleure prise en compte de ces risques, le porte-parole de l’Union syndicale Solidaires met en cause le manque de moyens concrets accordés aux représentants des CHSCT en matière de formation dédiée à leur prévention, ainsi que « la volonté réelle du gouvernement de prévenir les risques psychosociaux au regard des politiques mises en œuvre au nom de la réduction des coûts ces dernières années, et encore actuellement ».

Solidaires-FP est la troisième organisation syndicale à s’être prononcée, après l’Unsa et la FSU, qui seront pour leur part signataires du texte.

jurisprudence

jurisprudenceQuelques  jurisprudences

Avancement de grade et promotion interne : procédure devant la CAP
Pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) sur son projet de tableau d’avancement de grade et sur son projet de liste d’aptitude au titre de la promotion interne, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue, en vertu des dispositions statutaires, de faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la CAP. La CAP peut ainsi n’être saisie que des propositions d’inscription envisagées par l’administration.
En revanche, elle doit, d’une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d’autre part, tenir à la disposition de la CAP les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents.
Le jugement du tribunal administratif a été annulé par le Conseil d’Etat notamment pour avoir considéré qu’il devait être procédé lors de la consultation de la CAP à un examen systématique des mérites de chacun des candidats remplissant les conditions pour être promus.
Référence de l’arrêt :
CE 27/04/2011 Commune de la Ciotat

Rémunération minimum
En vertu d’un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s’inspire l’article L.141-2 du code du travail, la requérante – concierge dans un musée géré par une commune – s’est vu reconnaître le droit à un minimum de rémunération qui, en l’absence de disposition dans la décision de recrutement, ne saurait être inférieur au SMIC.

NOTA : Tout comme dans l’arrêt de principe du Conseil d’Etat du 23.04.1982 (Ville de Toulouse, req. n° 36851), il ne s’agit pas du droit de percevoir une rémunération au moins égale au SMIC, mais de percevoir un minimum de rémunération qui, à défaut de mesure plus favorable, ne saurait être inférieur au SMIC.
Référence de l’arrêt :
CAA de DOUAI, arrêt du 29.07.2004, Mme ONODI, n° 02DA00315

Retrait d’attributions
Une note du maire retirant la totalité des attributions d’un agent de maîtrise, compte tenu de sa manière de servir, et le plaçant sous l’autorité de certains agents qu’il était jusqu’alors chargé d’encadrer revêt le caractère d’une sanction disciplinaire et non d’une mesure de service.

En l’espèce, l’intéressé occupait un emploi comportant l’organisation et la planification des différentes tâches des services techniques et de la voirie, l’encadrement d’une équipe, la gestion des travaux en régie, la responsabilité des achats et le suivi des comptes.
Référence de l’arrêt :
CAA de NANCY, arrêt du 5.08.2004, M T, n° 00NC00046

Promotion interne (critères)
Est entaché d’erreur de droit l’arrêté du Président d’un centre de gestion fixant la liste d’aptitude d’accès par promotion interne au grade de rédacteur territorial dès lors qu’il a été fait application de critères de classement qui ne font intervenir que l’âge et l’ancienneté des candidats ainsi que les certificats de formation théorique qu’ils ont pu acquérir.

En effet, ces seuls critères ne permettent pas de rendre suffisamment compte de la valeur professionnelle des fonctionnaires, notamment de leur aptitude à exercer des reponsabilités de niveau plus élevé et de leur capacité à accomplir des tâches d’une plus grande complexité ou nécessitant des connaissances plus étendues.
Référence de l’arrêt :
TA de NANCY, jugement du 29.06.2004, M L. , n° 03723

Mutation d’office (sanction déguisée)
Est entachée d’un détournement de pouvoir, la mutation d’office d’un agent technique en chef communal déchargé de la responsabilité de l’organisation des services de restauration scolaire et affecté à l’entretien des locaux d’une école maternelle.

En l’espèce, la cour administrative d’appel conclut que la décision d’affectation de Mme P n’était pas justifiée par l’intérêt du service mais devais être regardée comme prise en considération de l’activité syndicale de l’intéressée qui avait toujours fait l’objet d’appréciations élogieuses de son travail.
Référence de l’arrêt :
CAA de BORDEAUX, arrêté du 16.03.2004, Mm P, n° 00BX00711

Licenciement pour insuffisance professionnelle
Un licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu immédiatement après une longue période d’absence du service due à un congé pour maladie, ne peut être valablement fondé uniquement sur des faits relevés quatre ans auparavant.

En l’espèce, la décision de licenciement aurait peut-être pu être prise en 1996, sur le motif des observations adressées à l’intéressée à cette date ; elle ne pouvait plus l’être en 2000, en l’absence de tout fait nouveau l’établissant.
Référence de l’arrêt :
CAA de MARSEILLE, arrêt du 6.07.2004 Mme B, n° 01MA01754

CTP : consultation avant privatisation
L’avis préalable du comité technique paritaire est nécessaire pour prendre une délibération décidant la conclusion d’un marché de nettoyage de gymnases car cette délibération porte sur l’organisation et les conditions générales de fonctionnement d’un service préalablement assuré directement par la collectivité.
Référence de l’arrêt :
CAA de NANCY, arrêt du 4.03.2004 Ville de STRASBOURG n° 99NC02418

Allocations chomage (fin de disponibilité)
Un agent de la fonction publique territoriale, qui ne bénéficie pas d’une réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour convenances personnelles, a droit aux allocations d’assurance chômage dès lors qu’étant apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi et comme poursuivant la recherche d’un emploi par le seul fait de solliciter sa réintégration.
Référence de l’arrêt :
Conseil d’Etat, arrêt du 8.07.2004, OPAS Sarthe habitat, n° 243387

Régime Indemnitaire et Maladies : Les délibérations doivent être complétées.
Auparavant, les règles applicables relatives au maintien ou non des régimes indemnitaires en cas d’absence temporaire, qui sont d’origine jurisprudentielle, dépendaient soit de leur caractère forfaitaire – auquel cas elles étaient maintenues, soit de leur caractère quantifiable lié à l’effectivité du service fait – auquel cas elles étaient supprimées dès le premier jour d’arrêt.
Un revirement important de jurisprudence est venu bouleverser des règles déjà peu lisibles.
Désormais, le maintien des primes et indemnités en cas de maladie, maternité, accident du travail etc… est subordonné à l’existence d’une disposition législative ou réglementaire d’ordre statutaire qui en prévoit expressément le maintien et les conditions de ce maintien.
A défaut, le silence de la réglementation empêche maintenant le maintien des primes en cas d’absence de service.
Référence de l’arrêt :
c.E. 10 janvier 2003, ministre de l’intérieur / M. laureau, req n°221334, ASFP mai-juin 2003

Détachement
Le parallélisme des carrières qui résulte de la position de détachement ne permet pas de tenir compte des évolutions indiciaires dont le fonctionnaire bénéficie dans son grade d’origine.
Référence de l’arrêt :
Rép. min. n° 736, JOAN du 28 juillet 2003, p. 6057

Démission
Une démission déposée par un agent non titulaire, suite à une alternative lui étant posée entre celle-ci et s’exposer à un licenciement immédiat pour faute, est considérée comme nulle et non avenue. Dans ce cadre, la décision acceptant cette démission est illégale.
Référence de l’arrêt :
CAA Paris, 7 août 2003, M. X, n° 00PA03315

Retrait d’agrément d’une assistante maternelle.
Un retrait d’agrément d’une assistante maternelle peut être motivé par une procédure pénale engagée à l’encontre de l’époux à condition de préciser l’objet de la procédure pénale engagée à l’encontre du mari et le lien pouvant exister entre cette procédure pénale et le respect des conditions d’accueil auxquelles elle devait satisfaire
Référence de l’arrêt :
CAA Paris, 7 août 2003, Mme Epouse Houria c/ CG de Paris, n°01PA02545

Responsabilité en cas d’agression
L’Absence de soutien hiérarchique pour un fonctionnaire agressé constitue une faute qui engage la responsabilité de la collectivité et justifie réparation du préjudice.
Référence de l’arrêt :
CAA Nantes, 26 décembre 2002, Coquereau

Licenciement en fin de stage
Le stage est une période probatoire au terme de laquelle l’agent va soit être titularisé, soit se voir refuser sa titularisation. Dans ce cadre, l’autorité territoriale doit rétablir un rapport de stage, dont l’objet est d’évaluer les aptitudes et les potentialités dont le stagiaire a fait preuve dans l’emploi correspondant au grade qui lui a été confié. Ce rapport est dressé, avant le terme du stage, par l’autorité territoriale, sur proposition du chef de service ou du directeur général des services, selon la taille de la collectivité. Il est ensuite communiqué à l’agent pour qu’il en prenne connaissance, formule d’éventuelles observations et y appose sa signature.

La décisuin de licenciement qui peut en découler, en fin de stage, est au nombre de celles qui doivent être motivées, sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979.
En cas de contentieux, le juge administratif opère un contrôle normal sur les motifs dudit licenciement.
Référence de l’arrêt :
CCA Bordeaux, 19 Décembre 2002, M. Bolz, req.n°99-1111

Reclassement
Le Conseil d’Etat vient d’ériger en principe général du droit applicable à l’ensemble des agents et salariés, l’obligation pour un employeur de chercher à reclasser une personne atteinte d’une inaptitude physique à son emploi. Le licenciement ne peut intervenir qu’en cas d’impossibilité de reclassement.
Référence de l’arrêt :
CE du 02/10/02, CCI de Meurthe et Moselle.

 

« Le prolétariat est réduit en toutes les nations à une condition également humble. Partout les lois sont faites contre lui. Tous les prolétaires du monde ont donc des intérêts pareils qui les unissent contre leurs bourgeoisies dirigeantes. »
Charles Andler – 1866-1933 – Le Manifeste communiste de Karl Marx et F. Engels – 1901

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