SUD CT 33
Quelles sont les obligations de mise à disposition des vêtements de travail ?

 

jurisprudence

Au-delà de la mise à disposition d’équipements de protection individuelle, le code du travail prévoit que l’employeur mette à disposition des agents, des vêtements de travail appropriés lorsque le caractère particulièrement insalubre et salissant des travaux l’exige.
Les équipements de protection individuelle et ces vêtements de travail doivent être fournis gratuitement. L’employeur doit en assurer l’entretien et le remplacement afin de les maintenir dans un état hygiénique satisfaisant.

 

Références réglementaires
Code du travail : Articles R 4321-4, R 4321-5 et R 4323-95

Dans quelles conditions doit-on ramasser les animaux morts dans les collectivités ?

jurisprudenceAucun texte n’interdit ou n’oblige les agents municipaux à assurer l’enlèvement des cadavres d’animaux morts sur la voie publique. Cependant, par son pouvoir de police, le Maire est tenu d’assurer la salubrité publique.

Sur le terrain, deux cas ressortent :

1/ Une minorité de collectivités dispose d’un service de salubrité publique, ce sont donc les agents de ce service qui assurent l’enlèvement des cadavres selon certaines règles : tenue de protection (combinaison, masque de protection respiratoire, gants, lunettes…), contenants particuliers (double emballage dans des sacs poubelles). Ces collectivités disposent de congélateurs spécifiques pour entreposer les cadavres.

2/ Dans la majorité des collectivités, étant donné l’obligation de la mise en place d’une fourrière animale (Art L211-24 du Code Rural), ces dernières passent par une société assurant cette mission, pour faire procéder à l’enlèvement des cadavres (inclus dans le marché).

Références réglementaires :

Code Rural – Art R226-11, Art R226-12
Décret n°2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour l’application de l’article L. 226-1 du code rural.

L’arrêt maladie est incompatible avec l’exercice du droit de retrait

plan_sante_travail17/10/2013

*Le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l’exécution du contrat de travail, ce qui exclut par conséquent que le salarié en arrêt de travail pour maladie puisse revendiquer l’usage de ce droit et le bénéfice du maintien de rémunération qui y est attaché, précise la Cour de cassation dans un *arrêt du 9 octobre 2013 *.*

L’exercice légitime par un salarié de son droit de se retirer d’une situation dangereuse ne doit légalement entraîner aucune perte de salaire pour l’intéressé (C. trav., art. L. 4131-3).

Qu’en est-il lorsque le salarié fait usage de ce droit et se déclare simultanément en arrêt maladie ? S’il subit une perte de revenu du fait de la prise en charge par l’assurance maladie, peut-il faire valoir un droit au maintien de salaire au titre des dispositions sur le droit de retrait ?

La Cour de cassation écarte cette possibilité. Le droit de retrait ne peut en effet s’exercer que pendant l’exécution du contrat de travail. *Droit de retrait par courrier envoyé durant l’arrêt de travail pour maladie* Une salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 octobre 2007.

Invoquant un harcèlement moral et sexuel de la part d’un autre membre du personnel, elle a fait usage de son droit de retrait auprès de l’employeur par une lettre du 8 octobre, précisant que ce droit de retrait avait pris effet dès le 5 octobre précédent. L’arrêt de travail pour maladie a ensuite été renouvelé sans interruption jusqu’à son licenciement pour inaptitude en septembre 2008. La salariée a alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir : – des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du harcèlement. Cette première demande a été rejetée, car l’intéressée n’avançait aucun fait précis laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel à son égard. Les attestations produites relataient d’ailleurs soit des propos ou comportements qui ne la concernaient pas directement, soit émanaient de personnes qui reprenaient des propos que la salariée leur avait tenus. Insuffisant, a confirmé la Cour de cassation ; – un rappel de salaires et d’indemnités de congés payés afférents, au titre de la période durant laquelle elle avait exercé son droit de retrait (c’est-à-dire jusqu’au terme de son arrêt maladie). La demande était directement fondée sur l’article L. 4131-3 du Code du travail, dont il résulte qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux ». Durant cette période, coïncidant avec son arrêt maladie, elle avait pourtant bénéficié d’un maintien de salaire par l’employeur pendant quatre mois, après quoi elle avait perçu des indemnités journalières complétées par des indemnités de la caisse de prévoyance.

Il en était vraisemblablement résulté pour elle, un manque à gagner sur la totalité de la période. *Pas de droit de retrait durant une période de suspension du contrat* La demande d’indemnisation fondée sur l’exercice du droit de retrait a également été rejetée. L’arrêt du 9 octobre précise en effet que le droit de retrait ne peut être exercé « que pendant l’exécution du contrat de travail ». Dès lors que le contrat de travail de la salariée était suspendu pour cause de maladie, il n’y avait donc pas lieu à rappel de salaire sur ce fondement, a conclu la Haute juridiction.

Il est de fait inutile de rechercher si le droit de retrait a été exercé légitimement par le salarié, c’est-à-dire de vérifier que ce dernier avait un motif raisonnable de penser qu’il était exposé à un danger grave et imminent pour santé. Dès lors que la période d’exercice de ce droit coïncide avec un arrêt de travail pour maladie, le salarié ne peut pas revendiquer un droit au maintien de salaire sur la base des dispositions spécifiques au droit de retrait. Il ne peut dès lors compter que sur l’indemnisation afférente à l’arrêt maladie, laquelle, en l’absence d’accord collectif plus favorable, peut se traduire par une perte de salaire liée au délai de carence ou à l’absence de droit à complément versé par l’employeur si l’ancienneté n’est pas suffisante. Le droit de retrait ne saurait être utilisé afin d’améliorer cette prise en charge.

Salaires et conditions de travail Par Sandra Laporte – Liaisons Sociales Quotidien PARIS, 17 octobre 2013
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