SUD CT 33
Contester une évaluation

9151408_nQuels recours contre l’évaluation ?

L’évaluation des agents ne devrait plus tarder à commencer, quand ce n’est pas déjà le cas.

Pour répondre aux agents qui, comme chaque année, redoute celle-ci, sachez que vous n’êtes pas démuni(e)s si vous estimez que votre évaluation n’est pas juste. Sachez aussi que pour pouvoir la constater, il vous fait d’abord la signer. La signature n’est pas une acceptation de votre évaluation mais seulement un acte prouvant que vous avez pris connaissance de celle-ci. Sans signature, aucun recours possible.

Il existe 3 voies de recours contre l’évaluation.

Un agent qui conteste son évaluation peut demander le recours devant la commission administrative paritaire, que ce soit pour une révision de l’évaluation ou bien de l’appréciation. L’autorité territoriale n’est tenue de suivre l’avis de la CAP.

L’autorité territoriale devra aviser l’agent de sa décision définitive. C’est a partir de cet instant que la note contestée devient définitive.

1/ Le recours gracieux

2/ Le recours administratif devra être adressé à l’autorité territoriale, à défaut la requête sera annulée par le juge.

Si l’autorité territoriale rejette ce recours, l’agent dispose de 2 mois dès sa notification de rejet pour saisir le tribunal administratif.

Si l’autorité territoriale garde le silence pendant les 2 mois de votre recours gracieux, cela vaut à un rejet. L’agent dispose d’un délai de 2 mois pour saisir en recours contentieux (3).

Pour un recours devant le tribunal administratif, l’agent aura dû faire :

– Une demande devant la commission administrative paritaire.

– Une demande conjointe à l’autorité territoriale.

– Un recours gracieux.

Détachement de longue durée

Dans quelles conditions le détachement de longue durée peut-il être renouvelé ?

Les conditions de renouvellement du détachement de longue durée dans la fonction publique territoriale sont fixées par le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 (article 9). En principe, un tel détachement ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par période n’excédant pas cinq années sous certaines réserves.

Ainsi, le détachement prononcé auprès d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics et auprès d’un établissement public relevant de la fonction publique hospitalière ne peut être renouvelé au-delà d’une période de cinq années que si le fonctionnaire refuse l’intégration qui lui est proposée dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil concerné.

En outre, le détachement auprès d’une entreprise privée ne peut être renouvelé qu’à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

Enfin, le détachement prononcé pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ne peut excéder deux années et ne peut être renouvelé qu’une fois pour une période n’excédant pas deux années.

 

 

Références : QE de Jean-Jacques Candelier, n°2082, JO de l’Assemblée nationale du 6 novembre 2012.

Clef USB dans le cadre professionnelle

usbVotre clef USB n’aura pas de secret pour votre employeur.

Un employeur peut avoir accès au contenu d’une clé USB personnelle connectée à l’ordinateur professionnel d’un agent. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 12 février dernier, que dès lors qu’une clé USB personnelle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, cette clé est présumée utilisée à des fins professionnelles. Cela signifie que l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié (Cour de Cassation n° 11-28.649  du 12/02/2013)

Le syndrome du canal carpien peut être reconnu comme imputable au service

 

plan_sante_travailDoit être présumé imputable au service au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le syndrome du canal carpien dès lors, d’une part, que l’administration ne remet pas sérieusement en cause les allégations de l’agent, corroborées par l’étude de poste établie par le médecin du travail, selon laquelle les mouvements répétitifs accomplis dans l’exercice de ses fonctions étaient au nombre des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien, et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de prise en charge fixé par le tableau n°57 C des maladies d’origine professionnelle n’aurait pas été respecté.
Conseil d’Etat du 6 octobre 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M/ A., requête n°343350

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