SUD CT 33
Le devoir de réserve ne s’applique pas à la simple narration publique de faits avérés.

 

arcelement

Nous sommes dans une affaire de harcèlement moral dans laquelle le juge administratif a donné raison à l’agent. Le même agent a ensuite été exclu temporairement de fonction pour avoir déclenché la parution dans la presse locale d’articles relatifs à l’affaire.
L’analyse du juge administratif est que « les propos publics de l’agent, relatant des agissements débouchant sur une condamnation pénale, correspondent à une description acceptable de la réorganisation des services et à une appréciation pertinente et non outrancière de certaines méthodes utilisées. Dans ces conditions, ces propos ne présentent pas un caractère diffamatoire ou injurieux et sont en relation directe avec les faits de harcèlement moral. Dans ces circonstances, l’agent ne peut être regardé comme ayant commis un manquement au devoir de réserve. »
La marge d’interprétation est étroite, car le juge précise par ailleurs que : « la narration de ces faits étant de nature à jeter le discrédit sur l’administration, l’agent amené à les dénoncer publiquement doit veiller à ne pas accroître abusivement le discrédit en se livrant à des descriptions ou critiques, qui déborderaient, par leur tonalité ou leur contenu, le cadre dans lequel les faits de harcèlement moral se sont produits, le cercle des personnes impliquées dans ce harcèlement, et le contexte qui l’a rendu possible, le devoir de réserve de tout agent public étant maintenu et sa méconnaissance pouvant donner lieu à sanction sous le contrôle du juge. »
Cour administrative d’appel de Marseille, 27 septembre 2011, M. N., requête n°09MA02175

Protection des données personnelles au travail : les bonnes pratiques.

 

La Cnil publie cinq fiches pratiques sur la gestion des données personnelles au travail. La première est consacrée au recrutement pour lequel seules les informations permettant d’évaluer les capacités du candidat peuvent être collectées. Des informations complémentaires peuvent être demandées lors de l’embauche. La seconde reprend les règles auxquelles doit répondre la géolocalisation des véhicules, la troisième le contrôle de l’utilisation des outils informatiques au travail, la quatrième le contrôle de l’accès aux locaux et des horaires et la cinquième les dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoprotection. Chaque fiche indique qui peut avoir accès aux données, les garanties à prendre pour respecter la vie privée des salariés, les formalités à respecter et les recours possibles.

Site internet de la Cnil, février 2013.

Abandon de poste

demission   Lorsqu’un agent n’effectue pas la nouvelle mission qui lui a été confiée, lorsqu’il s’absente ou ne se présente pas au travail, sans motif ni justification valable, l’autorité territoriale est en droit de lui adresser une mise en demeure l’invitant à reprendre ses fonctions en lui indiquant que, faute d’y déférer, il s’expose à une procédure de radiation pour abandon de poste comme le prévoit la jurisprudence ( Conseil d’État, req. n° 271020, 10 octobre 2007 ).  La Haute Assemblée réserve le cas où l’agent aurait eu une « justification d’ordre matériel ou médical » de nature à justifier son retard à déférer à la mise en demeure.

De même, dans un arrêt n° 229843 du 8 juillet 2002, elle avait écarté le constat d’abandon de poste lorsque l’intéressé « se trouvait dans un état de santé ne lui permettant pas d’apprécier la portée des mises en demeure qui lui avaient été adressées ». Dans ce dernier cas, l’autorité territoriale peut faire suivre l’intéressé par le médecin de prévention – chargé de surveiller plus spécialement les agents souffrant de pathologies particulières en vertu du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et le service social.

Elle peut également provoquer l’examen médical de l’intéressé en vue de le placer d’office en congé de longue maladie ou de congé de longue durée (cf. arrêts du Conseil d’État n° 135062 du 17 octobre 1997 et n° 292117 du 20 février 2008, de la cour administrative d’appel de Marseille n° 97MA005541 du 24 octobre 2000 rendus sur des agents atteints de troubles de la personnalité, de maladie mentale ou de troubles psychiques sévères). Cette procédure est prévue par l’article 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Elle peut être engagée au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs du fonctionnaire.

Elle comporte, accompagnée d’un rapport du médecin de prévention, la saisine du comité médical qui fait procéder à la visite du fonctionnaire par un médecin agréé. Si le fonctionnaire refuse de se soumettre à cet examen, ou de déférer aux convocations devant le comité médical, le comité médical doit cependant se réunir (arrêt de la cour administrative de Marseille n° 99MA00684 du 20 mars 2011). Il se prononcera alors sur la base du dossier médical de l’intéressé (arrêts du Conseil d’État n° 90165 du 9 avril 1975 et n° 92117 du 20 février 2008).

Cette procédure s’accompagne des garanties procédurales prévues par l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 : le fonctionnaire doit avoir été informé par le secrétariat du comité médical de la date à laquelle son dossier serait examiné, de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L’autorité territoriale peut, ensuite, prendre la décision de placer le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée.

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