SUD CT 33
La vidéosurveillance au travail en 7 questions

602303_4103172578666_893725091_nLes environnements de travail sont de plus en plus équipés de dispositifs de vidéosurveillance.
S’ils sont légitimes pour assurer la sécurité des biens et des personnes, de tels outils ne peuvent pas conduire à placer les employés sous surveillance constante et permanente.
Chaque salarié-e doit être informé-e individuellement de l’existence ou mise en place de la vidéosurveillance (avenant au contrat de travail, note de service, par exemple).
Quelles règles les employeurs doivent-ils respecter ?
Quels sont les droits des employé-es ?

Est-ce que la direction peut installer la vidéosurveillance pour surveiller les salarié-e-s ?

 

Non ! La vidéosurveillance ne peut être installée sur un lieu de travail qu’à des fins de sécurité des biens et des personnes à titre dissuasif ou pour identifier les auteurs de vols, de dégradations ou d’agressions.

 Les caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et des voies de circulation. Elles peuvent aussi filmer les zones où de la marchandise ou des biens de valeur sont entreposés.

 Elles ne doivent pas filmer les salariés sur leur poste de travail (sauf circonstances particulières : salarié manipulant de l’argent, mais la caméra doit davantage filmer la caisse que le caissier).

 Les caméras ne doivent pas filmer les zones de pause ou de repos des employés, ni les toilettes. Si des dégradations sont commises sur les distributeurs alimentaires par exemple, les caméras ne doivent filmer que les distributeurs et pas toute la pièce.

 Les caméras ne doivent pas non plus filmer les lieux de pause, les toilettes ou les locaux syndicaux.

Sur le lieu de travail comme ailleurs, les salarié-e-s ont droit au respect de leur vie privée.

 

Quelles sont les formalités avant la mise en place de la vidéosurveillance ?

 

 S’il s’agit d’un lieu non ouvert au public , le dispositif doit être déclaré à la CNIL. Si la Société comprend plusieurs sites ou plusieurs établissements, il faut qu’il y ait autant de déclaration qu’il y a de projet de mise en place.

 S’il s’agit d’un lieu ouvert au public , le dispositif doit être autorisé par le Préfet du département.

 

Qui peut visionner les images ?

 

Seules les personnes habilitées, désignées au moment de la déclaration à la CNIL ou à la Préfecture, et dans le cadre de leurs fonctions peuvent visionner les images enregistrées (le responsable de la sécurité de l’entreprise, par exemple).

 

Quelle information ?

 

Les personnes concernées (employés et visiteurs) doivent être informées, au moyen d’un panneau affiché de façon visible dans les locaux sous vidéosurveillance :
● de l’existence du dispositif,
● du nom de son responsable,
● de la procédure à suivre pour demander l’accès aux enregistrements visuels les concernant.

 

Combien de temps sont archivées les images ?

 

Le délai de conservation ne doit pas excéder un mois.

En règle générale, conserver les images quelques jours suffit à effectuer les vérifications nécessaires en cas d’incident, et permet d’enclencher d’éventuelles procédures disciplinaires ou pénales. Si de telles procédures sont engagées, les images sont alors extraites du dispositif (après consignation de cette opération dans un cahier spécifique) et conservées pour la durée de la procédure.

 

Est-ce que je peux être filmé à mon insu ?

 

Non. Les locaux placés sous vidéosurveillance doivent être dotés de panneaux affichés de façon visible et reprenant ces trois précisions :

 L’existence de la Vidéosurveillance,
 Le nom du responsable de la vidéosurveillance,
 La procédure à suivre pour permettre de demander l’accès aux enregistrements visuels vous concernant.

 

Quelles missions pour les Instances Représentatives du Personnel ?

 

 Les IRP ont un rôle consultatif : avant toute décision d’installation ou de modification de caméras, les élus CE, le CHSCT, doivent être consultés (avec la possibilité de désigner un expert sur la pertinence de cette installation).
Dans ce cadre, les élu-es doivent poser un maximum de questions précises.

 Les IRP ont également un rôle de contrôle :
Si les caméras ont été installées, vérifier l’orientation des caméras, l’existence de la déclaration à la CNIL ou la demande d’autorisation à la Préfecture… que l’employeur obtient bien souvent sans souci. L’existence des affiches de signalisation de la vidéosurveillance de manière réglementaire.

 Si la Direction à l’intention de mettre la Vidéosurveillance, informer les salariés, vérifier que la procédure d’installation se fait conformément à la législation.

 Un-e salarié-e ne peut être sanctionné-e avec la vidéosurveillance comme preuve, si le processus réglementaire n’a pas été appliqué au moment de son installation, ou si la vidéo provient d’une autre entreprise que celle du salarié.

 

Et si la Direction ne respecte pas les procédures ?

 

Vous pouvez saisir :

 le service des plaintes de la CNIL :
01 53 73 22 22 ou par courrier : CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223, 75083 Paris cedex 02

 l’Inspection du Travail de votre département (numéro affiché dans le cadre obligatoire de votre entreprise)

 les services de la Préfecture si les caméras filment des lieux publics

 les services de police ou de gendarmerie

 le Procureur de la République

 

Quels textes de référence ?

 

• La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque les caméras filment des lieux non ouverts au public
• Le code de la sécurité intérieure :
Articles L223-1 et suivants (lutte contre le terrorisme)
Articles L251-1 et suivants, lorsque les caméras filment des lieux ouverts au public.
• Le code du travail :
Article L2323-32 (information/consultation des instances représentatives du personnel)
Articles L1221-9 et L1222-4 (information individuelle des salariés)
Article L1121-1 (principe de proportionnalité)
• Le code civil : Article 9 (protection de la vie privée)
• Le code pénal :
Article 226-1 (enregistrement de l’image d’une personne à son insu dans un lieu privé)
Article 226-16 (non déclaration auprès de la CNIL)
Article 226-18 (collecte déloyale ou illicite)
Article 226-20 (durée de conservation excessive)
Article 226-21 (détournement de la finalité du dispositif)
Article R625-10 (absence d’information des personnes)

 

 

A quel moment la grève est-elle illicite ?

solidaire

La grève se définit comme une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

 

Principe :

 

Le droit de grève est un droit constitutionnel qui ne fait l’objet d’aucune définition légale (1).

Selon la jurisprudence, la grève se traduit par une cessation collective et concertée du travail des salariés en vue d’appuyer des revendications professionnelles (2).

 

Cessation totale du travail

 

La grève suppose un arrêt total de travail.

La durée de la grève importe peu. Aucun minimum n’est requis.

Les arrêts de travail répétés et de courte durée sont licites et ne constituent pas un abus du droit de grève, dès lors qu’ils n’entrainent pas la désorganisation de l’entreprise (3). Ainsi, un arrêt de travail d’un quart d’heure toutes les heures pendant plusieurs jours par les salariés ne constitue pas un abus.

 

Cessation collective et concertée du travail

 

Pour qu’il y ait grève, il faut qu’il y ait cessation collective du travail.

La cessation de leur travail par quelques salariés, peut caractériser une grève dès lors qu’elle correspond à une action collective (4).

En pratique, la grève peut être limitée à un établissement, un atelier, une catégorie professionnelle ou encore à une fraction même minoritaire du personnel.

Le mouvement doit également être concerté.

 

Revendications professionnelles

 

La qualification de mouvement de grève suppose que les revendications présentées à l’employeur soient d’ordre professionnel.

Par exemple, sont d’ordre professionnel les revendications portant sur les conditions de rémunération, les conditions de travail, la durée du travail, l’emploi, … (5).

 

 

Pour aller plus loin :

 

Ralentissement de l’activité ou grève perlée

 

La grève perlée est un ralentissement du rythme de travail sans arrêt complet de l’activité ou une exécution volontairement défectueuse du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. La grève perlée est un mouvement qualifié par la Cour de cassation d’illicite (6).

La grève du zèle

 

La grève du zèle consiste à appliquer très strictement les consignes données pour l’exécution du travail, ce qui aboutit à un ralentissement voire une paralysie de un ou plusieurs services ou secteurs d’activité de l’entreprise. Elle n’est pas considérée comme une inexécution fautive du contrat de travail.

 

L’exécution défectueuse du travail

 

Ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l’inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations (7).

La grève tournante

 

Elle prend la forme d‘arrêts de travail de durée variable, affectant successivement les différents secteurs de l’entreprise. La grève tournante est en principe licite sauf abus, notamment en cas de désorganisation totale de l’entreprise.

 

La grève de solidarité

 

La grève de solidarité est légitime lorsqu’elle manifeste une revendication d’ordre professionnel et collectif. La solidarité peut se manifester à différents niveaux.
Par exemple, à l’occasion de sanctions disciplinaires prises à l’encontre d’un salarié (8).

 

La grève politique

 

La grève qui a pour objet d’affirmer une position politique correspond à un usage abusif du droit de grève. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une grève consistant en une protestation contre les décisions de la puissance publique.

 

greve

 

Références :

(1) Préambule de la Constitution de 1946(2) Cass. Soc. 16 mai 1989, n°85-43359 et Cass. Soc. 18 juin 1996, n°92-44497(3) Cass. Soc. 10 juillet 1991, n°89-43147(4) Cass. Soc. 9 juin 1982, n°80-40899(5) Cass. Soc. 20 mai 1992 , n°90-45271, Cass. Soc. 22 novembre 1995, n°93-44017(6) Cass. Soc. 16 mai 1989, n°85-43359(7) Cass. Soc. 21 octobre 2009, n°08-14490(8) Cass. Soc. 22 octobre 1986, n°85-93481

Application de la réforme de la catégorie B à la filière police municipale à compter du 1er mai 2011

CarrièreLe décret n° 2011-444 du 21/04/2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale est paru au journal officiel du 23/04/2011.

Après la filière technique, ce sont donc les agents de la filière police municipale qui sont concernés par la réforme de la catégorie B à compter du 1er mai 2011.

 

En effet, suite à la parution de ce décret, les deux décrets nos 2010-329 et 2010-330 du 22/03/2010 sont applicables à compter du 1er mai 2011 aux chefs de service de police municipale.

 

Par conséquent, les fonctionnaires relevant du nouveau cadre d’emplois des chefs de service de police municipale bénéficient :

  • du nouvel échelonnement indiciaire dénommé nouvel espace statutaire (N.E.S.),
  • des nouvelles règles de classement à la nomination stagiaire,
  • des mesures d’intégration le 1er mai 2011.

Les dispositions prévoient uniquement un recrutement par concours ou par la voie de la promotion interne dans le premier grade de chef de service de police municipale. Il n’est pas prévu en effet de recruter par concours ou par la voie de la promotion interne dans le deuxième grade compte tenu du vivier peu important de ce cadre d’emplois et de la difficulté à définir des missions propres à ce niveau de recrutement.

 

Le CDG-INFO2010-15 relatif à « la nouvelle organisation des cadres d’emplois de catégorie B dans la Fonction Publique Territoriale : création du nouvel espace statutaire et règles de classement à la nomination stagiaire » sera mis à jour afin de prendre en compte la parution du nouveau texte réglementaire.

 

Par ailleurs, un nouveau CDG-INFO est également en cours de préparation et présentera le nouveau cadre d’emplois des chefs de service de police municipale composé de trois grades : chef de service de police municipale (grade de base), chef de service de police municipale principal de 2ème classe et chef de service de police municipale principal de 1ère classe (grade terminal).

Dans l’immédiat, vous pouvez d’ores et déjà télécharger la nouvelle fiche « carrières » des chefs de service de police municipale.

Cette fiche reprend les conditions d’avancement de grade applicables au nouveau cadre d’emplois ainsi que son échelonnement indiciaire.

 

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