SUD CT 33
Directeur de Police municipale (Catégorie A)

police-municipale

Grille indiciaire

Titre Echelon Indice Brut Indice Majoré Mini Maxi Salaire brut
Directeur de police municipale 11 740 611     2 829,11
Directeur de police municipale 10 703 584 3a 11m 4a 1m 2 704,10
Directeur de police municipale 9 665 555 2a 11m 3a 1m 2 569,82
Directeur de police municipale 8 630 528 2a 11m 3a 1m 2 444,80
Directeur de police municipale 7 592 499 2a 11m 3a 1m 2 310,52
Directeur de police municipale 6 562 476 2a 11m 3a 1m 2 204,02
Directeur de police municipale 5 524 449 2a 11m 3a 1m 2 079,00
Directeur de police municipale 4 491 424 2a 11m 3a 1m 1 963,25
Directeur de police municipale 3 453 397 1a 11m 2a 1m 1 838,23
Directeur de police municipale 2 417 371 1a 11m 2a 1m 1 717,84
Directeur de police municipale 1 319 305 1a 1a 1 412,24

Principaux textes du cadre d’emploi

Date Titre Lien
17 novembre 2006 Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale Légifrance
17 novembre 2006 Décret n°2006-1393 du 17 novembre 2006 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois des directeurs de police municipale Légifrance
Cadre d’emploi des agents de police municipale (Catégorie C)

police-municipale

Cadre d’emploi et Grille indiciaire des agents de police municipale (recrutement par concours externe)

Merci de cliquer sur le lien ci-après : http://www.cdg59.fr/fileadmin/Services/AdminCarrieres/Fiches_CARRIERE/FC-Agents_de_police_municipale.pdf

 

Cadre d’emploi et Grille indiciaire des chefs de police municipale

Merci de cliquer sur le lien ci-après http://www.cdg59.fr/fileadmin/Services/AdminCarrieres/Fiches_CARRIERE/FC-Chefs_de_service_de_police_municipale.pdf

 

Cadre d’emploi et grille indiciaire des directeurs de police municipale

 

Merci de cliquer sur le lien ci-après http://www.cdg59.fr/fileadmin/Services/AdminCarrieres/Fiches_CARRIERE/FC-Directeurs_de_police_municipale.pdf

 

 Principaux textes du cadre d’emploi

 

Date Titre Lien
20 janvier 2011 Circulaire relative aux modalités de calcul de la reprise des services effectifs pour les agents appartenant aux cadres d’emplois de la catégorie C de certaines filières de la fonction publique territoriale au titre de l’avancement de grade pour l’application du décret n°2009-1711 du 29 décembre 2009 modifiant Circulaires
17 novembre 2006 Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale Légifrance
30 décembre 1987 Décret n°87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux Légifrance
30 décembre 1987 Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C Légifrance
L’abandon de poste

licenciement

L’abandon de poste est une notion essentiellement jurisprudentielle qui n’est pas définie dans un texte législatif. Il est simplement cité par la loi du 11 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires d’État à l’article 69 et par celle du 9 janvier 1986 portant statut des fonctionnaires hospitaliers à l’article 88.

L’abandon de poste peut être défini comme l’absence irrégulière d’un agent qui, après mise en demeure, refuse de reprendre son poste. L’agent est alors regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l’unissait au service. Son comportement est considéré comme un manquement à l’obligation de servir évoquée à l’article 28 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

Quels sont les agents concernés ?

Tout agent public est susceptible d’être considéré comme ayant abandonné son poste, qu’il soit : fonctionnaire titulaire, stagiaire, agent non-titulaire, agent à temps non complet ou agent à temps partiel.

Définition de l’abandon de poste

Il y a abandon de poste lorsque l’agent cesse le travail sans autorisation

L’agent qui s’absente du service sans aucune autorisation et sans motif valable peut être radié des cadres pour abandon de poste.

L’application de la notion d’abandon de poste suppose que l’agent soit physiquement absent du service.

Une démission refusée peut entraîner l’application de la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste si l’agent ne se conforme pas à la décision de l’employeur.

Par contre, si l’agent dont la démission a été acceptée cesse ses fonctions avant la date prévue, il ne peut faire l’objet que d’une sanction disciplinaire.

 

Il y a également abandon de poste si l’agent ne rejoint pas son poste après un congé pour inaptitude physique, après une nouvelle affectation ou après une réintégration consécutive à l’annulation par le juge d’une décision d’éviction illégale

 

Quelle procédure ?

Pour qu’un abandon de poste soit caractérisé, il faut :

  •  Une absence totale et durable sans motif légitime.
  •  Une mise en demeure régulière.
  •  La volonté avérée de l’agent de rompre le lien qui l’unit au service.

La mise en demeure doit se faire avant la décision de radiation des cadres.

« Considérant qu’une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste n’est régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer ; qu’une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable » (CE 147511/147512 du 11.12.1998 / M. Casagranda).

Si l’agent reprend son service dans le délai fixé par la mise en demeure sans avoir fourni de justificatifs à son absence, des retenues pour absence de service fait pourront être effectuées.

En prononçant la décision de radiation des cadres, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne fait que tirer les conséquences du comportement de l’agent. Ainsi :

  •  Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire.
  •  L’agent non titulaire est licencié.
  •  Le stagiaire est licencié.

Cependant, l’autorité territoriale n’est jamais tenue de procéder à la radiation des cadres au terme de la procédure d’abandon de poste.

La décision de radiation des cadres intervient au terme du délai fixé par la mise en demeure. Le juge administratif considère que la radiation des cadres ne peut prendre effet qu’à partir de la date de notification de la mise en demeure.

La collectivité est tenue de prononcer la réintégration de l’agent lorsque la procédure d’abandon de poste a été jugée irrégulière et la radiation des cadres annulée par le juge. La réintégration doit être effective. En effet, l’annulation de la décision de la radiation des cadres aura pour conséquence le fait que la décision sera réputée n’être jamais intervenue.

Le congé parental

bebe

Le congé parental est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d’origine pour élever son enfant, à la suite d’une naissance ou d’une adoption (article 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

Demande de l’agent

Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d’un congé parental doit présenter une demande en ce sens au moins un mois avant le début du congé (article 34-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986)
▪ Bénéficiaire
Le congé parental peut être accordé aussi bien à la mère qu’au père de l’enfant.
Il est de plein droit pour chaque naissance ou adoption d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge limite de l’obligation scolaire dans les conditions suivantes :
– à la mère, après un congé de maternité ou d’adoption,
– au père, après la naissance d’un enfant ou un congé d’adoption.
Il n’est pas obligatoire qu’il suive de façon immédiate un congé de maternité ou d’adoption.
Ce congé est également ouvert aux agents non titulaires qui justifient, à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, avoir été employés de manière continue depuis au moins un an.

Durée du congé

Le congé parental est accordé par périodes renouvelables de six mois (article 31 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
Il prend fin :
– au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant lorsque le congé a été accordé pour une naissance,
– trois ans au plus après l’arrivée au foyer d’un enfant adopté âgé de moins de trois ans,
– un an au plus après l’arrivée au foyer d’un enfant adopté de plus de trois ans et de moins de seize ans.

Renouvellement et prolongation

▪ Le renouvellement

La demande de renouvellement doit être présentée à l’autorité territoriale au moins deux mois avant la fin de la période en cours. Elle peut s’accompagner d’un changement de bénéficiaire au profit de l’autre parent fonctionnaire.

▪ La prolongation au titre d’un nouvel enfant

Le fonctionnaire qui se trouve déjà en congé parental peut avoir droit à une prolongation de ce congé dans les cas suivants :
– en cas de naissance ou d’arrivée au foyer d’un enfant de moins de trois ans : prolongation de trois ans au maximum
– en cas d’arrivée au foyer d’un enfant âgé de trois ans ou plus et encore soumis à l’obligation scolaire : prolongation d’un an au maximum.

Cette prolongation est accordée de plein droit, sous réserve qu’une demande soit déposée au moins un mois avant la naissance ou l’arrivée du nouvel enfant. Elle est accordée en une fois pour la totalité du nouveau congé. La prolongation peut aussi s’accompagner d’un changement de bénéficiaire du congé au profit de l’autre parent fonctionnaire.

Retraite

L’article 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que, dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite. Toutefois, le congé parental est pris en compte pour la constitution des droits, la liquidation de la pension et la durée d’assurance pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004.

Fin du congé

▪ Cessation avant terme

Il peut être mis fin au congé parental avant le terme initialement prévu :
– de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé pour adoption,
– à l’initiative de l’autorité territoriale lorsqu’il est constaté que le congé parental n’est pas réellement consacré à élever l’enfant,
– à l’initiative du bénéficiaire du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

▪ La réintégration

-Agents titulaires
Le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans sa collectivité ou son établissement d’origine
– Agents non titulaires
Sous réserve que son contrat n’ait pris fin, l’agent non titulaire est réemployé dans son précédent emploi, ou en cas d’impossibilité, dans un emploi équivalent, le plus près possible de son ancien lieu de travail.
Annexes :
– Modèle d’arrêté de mise en congé parental
– Article 75 de la loi du 26 janvier 1984

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