SUD CT 33
Un fonctionnaire qui remplace un de ses collègues peut-il prétendre à la NBI ?

demissionUn fonctionnaire qui remplace un de ses collègues durant un congé de maladie ou de maternité ne peut prétendre à l’octroi de la NBI même s’il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l’emploi.

Une professeur des écoles était intervenue en qualité de remplaçante d’une de ses collègues durant quelques périodes d’absence pour maternité, maladie et formations.

Le tribunal administratif avait estimé que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est réservé à l’agent assurant effectivement des fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulières, qu’il soit titulaire du poste ou remplaçant du titulaire du poste.

La haute juridiction a rappelé qu’au regard de la réglementation en vigueur, le fonctionnaire occupant un emploi et exerçant les fonctions correspondantes conserve le bénéfice de la NBI pendant la durée de ses congés maladie et de maternité.

Le Conseil d’Etat a considéré que le fonctionnaire qui le remplace pendant ses absences ne peut être regardé comme occupant cet emploi et y étant affecté de manière permanente. Dans ces conditions, le remplaçant ne peut prétendre à l’octroi de la NBI, même s’il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l’emploi. Il a été précisé qu’il en allait de même pendant les courtes périodes de formation du titulaire de l’emploi.

Le jugement du TA a été annulé et le refus d’attribution de la NBI légitimé.

(CE 13 juillet 2012 – n° 350182).
– Mentionné dans les tables du recueil Lebon –
(Décision transposable à la fonction publique territoriale).

Adjoins techniques et conduite de poids lourds

jurisprudenceTous les adjoints techniques peuvent-ils conduire des poids lourds ?

Les adjoints techniques 2° classe peuvent conduire des véhicules poids lourds et de transports en commun dès lors qu’ils ne sont chargés de ces fonctions qu’à titre accessoire.

Le ministère de l’intérieur a rappelé que les dispositions du décret du 22 décembre 2006 (1) portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, réservent la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle, aux adjoints techniques territoriaux titulaires d’un grade d’avancement.

Il a été précisé que ce décret opère, pour la conduite desdits véhicules, une distinction entre l’activité principale et l’activité accessoire, selon les grades du cadre d’emplois.

Ainsi, les dispositions statutaires qui exigent la détention d’un grade d’avancement pour la conduite de poids lourds et de véhicules de transports en commun, ne concernent que les agents chargés à titre principal et de manière permanente des fonctions de conduite de ces véhicules.

Ces dispositions ne sont pas opposables aux agents amenés à utiliser ces types de véhicules de manière accessoire. En conséquence, si les adjoints techniques 2° classe ne peuvent pas conduire ce type de véhicules à titre principal, même s’ils sont titulaires des permis adéquats, ils peuvent en revanche les conduite à titre accessoire.

(QE n° 34324 – JO AN du 15 mai 2012).
(1) Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006.

Un refus de titularisation peut-il faire abstraction de 10 années passées en CDD ?

Un refus de titularisation basé sur des appréciations insuffisamment précises, après 10 années probantes passées en qualité de contractuel sur les mêmes fonctions, constitue une appréciation manifestement erronée de l’aptitude professionnelle de l’agent.

Un adjoint technique territorial 2° classe stagiaire affecté au sein du service communication d’une commune avait, après avoir fait l’objet d’une prolongation de stage, été radié des effectifs.

La juridiction d’appel a constaté que les rapports établis (à l’issue du stage et de sa prolongation), se contentaient de mentionner que l’agent « ne disposait pas des qualités requises pour être titularisé », faisaient état d’une « absence d’évolution de l’aptitude professionnelle », ou précisaient que les travaux des vidéos étaient en inadéquation avec « la qualité et l’état d’esprit souhaités par l’autorité territoriale ».

La CAA a également relevé qu’il ressortait d’attestations produites notamment par des responsables du service de la communication que l’agent, pour les mêmes fonctions mais en qualité de contractuel, durant les 10 années précédant son stage, avait donné entière satisfaction au niveau de ses compétences techniques, de son professionnalisme et de son comportement.

La CAA a en conséquence considéré que la commune avait apprécié de façon manifestement erronée l’aptitude professionnelle de l’agent en refusant de le titulariser.

L’annulation de la décision de refus de titularisation prononcée par le tribunal administratif a été confirmée en appel.

(CAA Marseille – 9 mai 2012 – n° 10 MA 02314).

Licenciement d’un contractuel pour un cumul non autorisé : est-ce possible ?

Un cumul d’activité privée non autorisée légitime le licenciement disciplinaire d’un contractuel, alors même que le contrat de l’agent ne mentionnait pas ses obligations en la matière.

Un infirmier avait été recruté par un centre hospitalier (CH) pour un contrat à durée déterminée de 2 ans (à compter du 1° mai 2007). Or l’intéressé avait exercé, sans autorisation préalable de l’administration, la même activité au sein d’un laboratoire privé (de juillet à octobre 2007). L’agent avait en conséquence fait l’objet d’un licenciement disciplinaire à compter du 1° septembre 2008.

La juridiction d’appel a estimé que la méconnaissance des règles relatives au cumul d’activités est de nature à justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire. La CAA a considéré que l’administration n’est tenue par aucun texte ou aucun principe d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut.

La CAA a considéré que la circonstance que le CH n’aurait pas renseigné l’agent sur le contenu de toutes ses obligations professionnelles, était sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée.

Il a été précisé qu’il en allait de même du fait que le contrat de l’agent n’ait pas mentionné ses obligations en matière de cumul, et à supposer même que le CH aurait toléré le cumul d’activités de plusieurs autres agents.

(CAA Marseille – 24 février 2012 – n° 09 MA 03514).
(Décision transposable à la fonction publique territoriale).

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