SUD CT 33
Du nouveau pour le cumul d’activité des fonctionnaires ?

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Du nouveau pour le cumul d’activité des fonctionnaires ?

Le décret 2011-82 du 20 janvier 2011 modifie le décret 2007-658 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

Il a pour objet d’étendre la liste des activités accessoires fixée par l’article 2 du décret du 2 mai 2007 afin notamment de prendre en compte les activités sportives, les activités d’encadrement et d’animation ainsi que les activités de services à la personne. Il introduit dans ce même article 2 une distinction entre les activités accessoires pouvant être exercées uniquement sous le régime de l’auto-entrepreneur (services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l’agent) et celles pour lesquelles l’agent aura le choix entre ce régime et tout autre régime d’activité. Il modifie la procédure suivie par la commission de déontologie lorsqu’elle se prononce sur les cas de cumul d’activités pour l’harmoniser avec celle que la commission observe pour tous les cas de départ des agents publics dans le secteur privé. Il prévoit à ce titre, notamment, la faculté pour la commission de rendre des avis tacites dans les cas où la déclaration de cumul ne pose aucune difficulté d’ordre déontologique.

 

Accéder au décret sur Légifrance

Décret 2011-82, paru au JO du 22 janvier 2011

Le temps partiel (complété le 6/07/2011)

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Un agent embauché à temps complet a la possibilité de travailler à temps partiel si sa situation le justifie. Quelles sont les conditions d’acceptation et les conséquences de cette réduction du temps de travail ?

 

Qui peut accéder à un travail à temps partiel ?

 

Les agents de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un travail à temps partiel, dès lors que celui-ci n’est pas inférieur à un travail à mi-temps. Cette réduction du temps de travail est accordée sur demande, sous réserve des nécessités du service. Les agents concernés sont les fonctionnaires embauchés à temps complet, en activité ou en service détaché, et les agents contractuels employés depuis plus d’un an, de façon continue, à temps complet. Les stagiaires peuvent également accéder au temps partiel : la durée de leur stage sera prolongée pour que le rapport de jours travaillés soit le même que s’ils l’avaient effectué à temps plein. Cependant, les stagiaires dont le statut prévoit la réalisation d’un stage dans un établissement de formation, ou dont le stage comporte un enseignement professionnel, ne peuvent pas bénéficier d’un temps partiel.

 

Sous quelles conditions le temps partiel peut-il être accepté ?

 

On distingue le temps partiel sur autorisation et le temps partiel dit « de droit ». Le temps partiel sur autorisation requiert un accord entre l’agent et l’institution. Il peut être accepté « sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, e t compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail », selon la loi du 26 janvier 1984. En revanche, le temps partiel de droit s’obtient selon des conditions précises fixées par la loi. Il concerne aussi bien les fonctionnaires que le s agents non titulaires. Ainsi, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux agents à l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, ou de chaque adoption jusqu’à’ a l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’arrivée de l’enfant au sein du foyer. Le temps partiel est également accordé afin d’apporter des soins à son conjoint, à un enfant à charge, ou à un ascendant handicapé ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, nécessitant la présence d’une tierce personne à son chevet.

 

Comment le temps partiel s’organise-t-il ?

 

Que le temps partiel soit de droit ou sur autorisation, il s’exerce dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail. Il s’organise selon une durée de service de 50, 60, 70, 80 ou 90 % de cette durée hebdomadaire. Le décret du 29 juillet 2004 prévoit que la durée du service à temps partiel peut également être accomplie dans un cadre annuel, sous réserve de l’intérêt du service. Il ne doit pas être inférieur à un travail à mi-temps, et peut donc être organisé sur une base hebdomadaire mais aussi mensuelle. Le temps partiel peut être accordé sur une période comprise entre six mois et un an, et renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite maximale de trois ans. Suite à ce délai, le renouvellement de l’autorisation doit, en revanche, faire l’objet d’une demande et d’une autorisation clairement exprimées. Pour les agents embauchés en contrat à durée déterminée, l’autorisation de travail à temps partiel ne peut pas être accordée pour une durée excédant la fin du contrat restant à courir.

 

Commet la rémunération de l’agent s’effectue-t-elle ?

 

La rémunération de l’agent à temps partiel est proportionnelle au pourcentage du temps de trav ail effectué. Dans cette même proportion, les fonctionnaires perçoivent donc une partie de leur traitement, de l’indemnité de résidence et des différentes primes et indemnités correspondant à leur niveau de qualification. Cette fraction est calculée sur la base du traitement perçu par les fonctionnaires du même rang qui travaillent à temps complet. Le cas est légèrement différent lorsque le temps de travail est égal à 80 ou 90 % du temps complet. La fraction perçue est dès lors égale, respectivement, aux 6/7e et aux 32/35e du traitement et des primes et des indemnités perçues à temps complet. Le supplément familial de traitement ne peut être, pour un même nombre d’enfants à charge, inférieur au montant minimum octroyé aux fonctionnaires à temps complet. Les agents titulaires, tout comme les contractuels, peuvent être exceptionnellement rémunérés pour des travaux supplémentaires, selon des conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. Le montant des heures supplémentaires est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence, par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre d’heures de service hebdomadaires. Cette rémunération peut aussi être réalisée sous la forme d’un repos compensateur. D’autre part, les agents travaillant à temps partiel conservent la possibilité de percevoir des indemnités pour frais de déplacement.

 

De quels congés bénéficient les agents à temps partiel ?

 

Les fonctionnaires titulaires, les stagiaires, ainsi que les agents contractuels, bénéficient des mêmes droits que leurs homologues travaillant à temps complet, en ce qui concerne l’obtention de congés. Ainsi, la durée de leurs congés annuels est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service. Cependant, lorsqu’ils s’absentent en congé maternité, paternité ou pour adoption, les agents sont rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des titulaires ou des contractuels exerçant leur emploi à temps plein.

 

Que se passe-t- il en cas d’absence pour congé de maladie ?

 

Les fonctionnaires qui bénéficient pendant leur période de temps partiel d’un congé maladie pouvant atteindre un an, ou d’un congé de longue maladie s’étendant sur trois ans, (alinéas 2, 3 et 4 de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984), ne perçoivent qu’une fraction du traitement auquel ils pourraient prétendre à temps plein. Cette fraction est déterminée de la même façon que la rémunération (lire question 4), c’est-à-dire proportionnellement au pourcentage du temps de travail.

A la fin de la période de temps partiel, si les fonctionnaires sont toujours en congé maladie, ils retrouvent les mêmes droits que les titulaires travaillant à temps complet.

 

Quelles sont les incidences du travail à temps partiel ?

 

Le service à temps partiel est considéré comme un emploi à temps plein pour la réglementation sur les cumuls d’emplois ou d’activités. Les fonctionnaires exerçants à temps partiel sont donc exclus des dérogations à l’interdiction de cumul qui sont prévues par le décret du 29 octobre 1936 (article 60 de la loi du 26 janvier 1984). Seule peut être tolérée la production d’euvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Pour la détermination des droits à l’avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de service à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. Enfin, s’agissant de leur protection sociale, les agents à temps partiel bénéficient des prestations en nature prévues par les articles 8 à 10 du décret du 11 janvier 1960 et, au prorata de leur part de traitement, des prestations en espèces prévues par le même décret. Le capital décès est cependant calculé sur le traitement intégral.

 

Quelles sont les modalités de calcul de la retraite ?

 

Les heures travaillées à temps partiel sont comptées pour leur durée réelle dans le calcul du montant de la retraite. Par ailleurs, le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), précise qu’il est possible de prendre en compte les périodes de travail à temps partiel comme des périodes à temps complet, dans la constitution du droit à pension de retraite. Cette prise en compte s’effectue sous réserve du versement d’une retenue, pour établir un équilibre avec les fonctionnaires de même grade, échelon et indice, travaillant à temps complet. Afin qu’elle soit mise en œuvre, elle doit être sollicitée lors de la demande d’autorisation de travail à temps partiel, ou lors de son renouvellement, même en cas de reconduction tacite.

 

Quelle est l’issue de cette période à temps partiel ?

 

A la fin de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires et les non-titulaires sont amenés à réintégrer de plein droit leur emploi à temps complet, ou un autre emploi correspondant à leur grade. Dans le cas où un agent contractuel ne pourrait pas rejoindre un poste à temps plein faute de possibilités d’emploi, il serait maintenu, à titre exceptionnel, dans le service à temps partiel. Cette réintégration à temps plein pour tous les agents ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel ne peuvent intervenir avant la fin de la période, sauf en cas de demande de l’employé, présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Il existe néanmoins des cas de force majeure qui justifient une réintégration à temps plein sans délai, comme une diminution importante du revenu du ménage ou un changement de situation familiale.

 

La collectivité peut-elle refuser d’octroyer un temps partiel ?

Lorsque le temps partiel n’est pas « de droit », il est soumis à l’autorisation de la collectivité qui emploie l’agent demandeur. L’institution peut refuser d’octroyer un temps partiel si elle estime que le service peut en être perturbé. Cependant, elle est tenue de motiver cette décision, c’est-à-dire de donner une explication concrète et précise à l’agent, au cours d’un entretien préalable au refus. La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, précise ainsi, entre autres, que « doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir », et qui « refusent une autorisation ». En cas de refus d’autorisation ou de litige relatif à l’exercice du temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.

 

RÉFÉRENCES Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 57, 60 et 60 bis. Décret du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls des retraites, rémunérations et fonctions, art. 3 alinéas 2 et 3, art. 7 alinéas 4, 5 et 6.Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales. Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

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Temps partiel de droit : une collectivité peut-elle refuser la quotité demandée et en imposer une autre à l’agent ?

Oui, car s’agissant d’un temps partiel de droit, il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, les modalités d’attribution et d’organisation du temps partiel demandé, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l’agent bénéficiaire Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1991, 102121, mentionné aux tables du recueil Lebon. Le refus de modifier la quotité de temps de travail d’un agent bénéficiaire d’un temps partiel ne constitue pas une décision devant être motivée et précédée d’un entretien. Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02177, inédit au recueil Lebon

Le harcèlement moral

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La notion de harcèlement moral a été intégrée dans le statut de la fonction publique en 2002.

Comment s’applique- t-elle concrètement ?

La notion de harcèlement moral préexistait-elle à l’intervention du législateur ?

Le harcèlement moral avait déjà, en droit de la fonction publique, une existence jurisprudentielle. Le juge administratif a ainsi pu qualifier d’accident de service des décès (1) survenus consécutivement à des décisions prises par la hiérarchie ou à ca use de conditions de travail particulières (2), permettant, par là -même, la mise en cause de la responsabilité de l’administration. Dans des contentieux menant le juge à apprécier la régularité d’une démission, celui-ci a été conduit à relever les faits de pression répétés, de surcharge ou de décharge de travail, analysés comme des actes de harcèlement moral, dans la mesure où ils ont contraint l’intéressé à démissionner (3). (1) Tass. des Vosges, 28 février 2000, Me R. c/ CPAM des Vosges, commentaires « P etites affiches » n° 209, 19 octobre 2000. (2) CAA Lyon, 27 décembre 1999, Me Mialon, n° 97LY02644 ; CAA Lyon, 29 juillet 1994, M. Stéphani, n° 93LY01298. (3) CAA Lyon, 19 novembre 1996, M. Reymann, n° 95LY01689 ; CE, 22 juin 1994, commune de Lançon Provence, n° 124183/125046.

 

Quelles dispositions statutaires s’appliquent ?

 

Le harcèlement moral a été intégré au statut général de la fonction publique par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite loi de « modernisation sociale ». Depuis, un nouvel article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, définit ainsi, de façon large et consensuelle, la « faute » de harcèlement moral : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

 

Quels sont les critères constitutifs du harcèlement moral ?

 

La loi impose, en tant que critère matériel, « la dégradation des conditions de travail ». Mais l’usage d’une expression aussi large pour déterminer la nature des agissements incriminables accorde au juge le pouvoir d’entendre, ou non, l’acception de harcèlement moral. Néanmoins, les comportements les plus souvent incriminés peuvent être regroupés dans trois catégories. Premièrement, les problèmes relationnels au travail : isolement, agression, discrédit. Deuxièmement, la manipulation du travail (en termes de privation ou de surcharge des moyens) ou l’absence de reconnaissance (ainsi, la réduction volontaire, et sans justification fonctionnelle, des moyens ou des pouvoirs mis à la disposition de l’agent pour accomplir sa mission est habituellement retenue par le juge). Troisièmement, les atteintes directes à la personne en tant qu’individu (vie privée, santé, discrédit). Ces actions sont généralement décelées lors d’une réorganisation interne, un changement de supérieur hiérarchique, un arrêt de travail ou un désaccord.

 

Doit-on prendre en compte l’intention de l’auteur des agissements en cause ?

 

La loi impose de démontrer le caractère intentionnel du harcèlement moral. La volonté de porter atteinte à autrui, dans sa dignité et dans ses droits, doit être constituée. Ceci a été posé pour distinguer clairement les actes de harcèlement moral des tensions inhérentes aux relations de travail ou autres formes de pression au travail, comme des situations conflictuelle s où peuvent se multiplier les agressions et insultes dépassant un certain seuil défini par le juge. On remarquera que le critère intentionnel se retrouve aussi bien dans l’accomplissement personnel (auteur principal du délit) que dans l’organisation directe ou indirecte (complice du délit) du harcèlement moral, ce dernier pouvant être collectif. En outre, l’action de harcèlement doit être répétitive.

 

La qualité de l’auteur des agissements incriminés est-elle déterminante ?

 

Non. Il n’existe pas obligatoirement de lien hiérarchique entre l’auteur des faits de harcèlement et la victime. La réglementation en vigueur s’applique, très largement, aux cas de harcèlement descendant (du supérieur hiérarchique sur le subordonné) ; ascendant (du (ou des) subordonné(s) sur le supérieur hiérarchique) ou, encore, latérale (entre agents de même niveau hiérarchique). Par conséquent, l’agent pris de « psychose de harcèlement » n’est pas à l’abri de se rendre, lui-même, coupable d’actions constitutives de harcèlement mora l assorties d’une dénonciation calomnieuse, délit sanctionné pénalement par l’article 226-10 du Code pénal. Notons pourtant que les agissements de harcèlement s’avèrent, le plus souvent, liés à l’exercice abusif du pouvoir hiérarchique ou de direction.

 

De quelle façon le juge administratif procède -t- il pour établir la situation de harcèlement moral ?

 

Habituellement, la jurisprudence retient un faisceau d’indices pour considérer qu’il y a, ou non, harcèlement moral (1). On retiendra : L’empêchement à s’exprimer (silence imposé ou expression limitée). L’isolement de la victime (2). Tel n’est pas le cas si l’agent est invité à participer activement aux réunions de travail ou de service ; s’il est dans un bureau intégré aux services de la collectivité publique (3), de dimensions acceptables et pourvu du matériel suffisant à l’accomplissement de sa mission. La déconsidération auprès de ses collègues et le discrédit de la victime dans son travail. La compromission de la santé physique et psychique de la victime (4). Le harceleur, agent ou administration, pourra opposer un état psychologique préexistant (phénomènes à action lente, antérieurs à la manifestation de la lésion) et/ou des raisons personnelles étrangères au service pouvant expliquer son état dépre ssif. La diminution importante ou le caractère fictif des responsabilités et attributions de l’agent (5). (1) CAA Douai, 4 juin 2003, société d’avocats Legis Conseil, n°00DA01229). (2) Cass. Soc, 16 juillet 1998, Bringec c/ société Bronzes Strassacker, n°96-41480). (3) CAA Marseille, 2 juin 1998, commune de Mandelieu-La Napoule, n°97MA01472.( 4) Cass. Civ., 3 avril 2003, n°01-14160. (5) CE, 9 avril 1999, M. Rochaix, n°155304.

 

Les textes prévoient- ils de protéger la victime ?

 

L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 comprend une liste non exhaustive de mesures administratives qui ne peuvent pas être prises contre l’agent ou contre le témoin des agissements en cause, dès lors que ces mesures renvoient à une situation de harcèlement moral. Est posé qu’ aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’gard d’un fonctionnaire en prenant en considérant : (1°) le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral ; (2°) le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ses agissements ; (3°) ou bien le fait qu’il ait tém oigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés ».

 

Quels sont les recours dont dispose la victime ?

 

D’abord, le dispositif de sanctions disciplinaires est applicable à l’encontre de tout agent ayant procédé à des agissements de harcèlement (*). Ce dispositif doit être engagé par l’autorité administrative compétente, sur saisine de l’agent harcelé (*). Ensuite, les agents qui se disent victimes de harcèlement moral peuvent saisir les juridictions administratives, aux fins d’obtenir l’annulation des mesures prises à leur encontre sur le fondement de motifs irréels ou erronés et qui cachent, en réalité, des sanctions déguisées ou abusives. En outre, les requérants peuvent assortir leur recours pour excès de pouvoir d’une mise en cause de la responsabilité administrative de l’employeur public, accusant ce dernier d’abstention fautive ou, au contraire, de comportements fautifs à leur encontre. Enfin, la victime peut saisir le juge pénal, par un dépôt de plainte, sur le fondement de l’article 222-33-2 no uveau du Code pénal, qui institue le délit de harcèlement moral punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’intéressé peut aussi invoquer le délit de soumission d’autrui à des conditions de travail contraires à la dignité humaine, le délit de violence volontaire (dont les violences psychologiques) et les injures ou diffamations publiques ou non publiques. On ajoutera qu’il ne paraît pas exclu de prétendre aux dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la prote ction fonctionnelle des agents.

 

Ces trois types de recours peuvent-ils être cumulés ?

 

Oui. Notamment, les actions disciplinaires et pénales peuvent être intentées séparément pour les mêmes faits, et ce, sans contrevenir au principe non bis in idem. Par ailleurs, malgré le principe d’indépendance entre le jugement disciplinaire et le jugement pénal, qui permet à l’administration de ne pas attendre le jugement pénal pour prendre une sanction disciplinaire, l’autorité disciplinaire ne pourra remettre en cause la décision pénale relative à la matérialité des faits et à la participation de la personne poursuivie pour avoir commis ces actes.

 

De quels moyens de preuve dispos la victime ?

 

La preuve est libre. Cela suppose la démonstration de l’existence matérielle des actes incriminés, qui peut être apportée par de nombreux moyens : attestations médicales ; témoignages ; aveux de l’auteur supposé du harcèlement moral ; écrits émanant de la victime informant sa hiérarchie des actes qu’elle a subis et lui demandant de prendre des mesures afin de les faire cesser ; présomptions et indices de tous ordres (1). Le nouvel article L. 122- 52 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente « des éléments de fait laissant supposer l’existence » des pratiques perverses. Cela revient à faire peser, sur les défendeurs, la preuve que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement. Soulignons, sur ce point, les réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel quant aux dispositions de l’article L. 122-52 du Code du travail (2). Le conseil des sages précise que « la partie défenderesse sera mise en mesure de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée, selon le cas,  par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en cas de doute, il appartiendra au juge, pour forger sa conviction, d’ordonner toute mesure d’instruction à la résolution du litige ».

La disponibilité

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La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. On distingue la disponibilité d’office et la disponibilité sur demande du fonctionnaire. La disponibilité d’office est prononcée à l’expiration des droits statutaires aux congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, en cas d’inaptitude physique temporaire empêchant le reclassement immédiat de l’intéressé. Sa durée ne peut dépasser une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale.

 

Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, l’agent est inapte à reprendre son service, et si un avis du comité médical établit qu’il doit pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut être renouvelée une troisième fois. La durée de mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire, sous réserve des nécessités de service, ne peut excéder plus de six ans, au total, à savoir : trois ans, renouvelable une fois pour une durée égale, en ce qui concerne les études et les recherches ; six ans au maximum pour convenances personnelles : trois ans renouvelables dans la limite de six ans, au total, pour l’ensemble de la carrière.
La durée de mise en disponibilité pour exercer certaines activités est de trois ans, renouvelable une fois pour une durée égale, soit six ans, excepté pour la création ou la reprise d’entreprise pour lesquelles la durée ne peut excéder deux ans. La mise en disponibilité accordée de droit pour donner des soins l’est pour trois années, renouvelables deux fois pour une durée égale, et de trois ans renouvelables sans limite, dans tous les autres cas.

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