SUD CT 33
L’abandon de poste

licenciement

L’abandon de poste est une notion essentiellement jurisprudentielle qui n’est pas définie dans un texte législatif. Il est simplement cité par la loi du 11 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires d’État à l’article 69 et par celle du 9 janvier 1986 portant statut des fonctionnaires hospitaliers à l’article 88.

L’abandon de poste peut être défini comme l’absence irrégulière d’un agent qui, après mise en demeure, refuse de reprendre son poste. L’agent est alors regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l’unissait au service. Son comportement est considéré comme un manquement à l’obligation de servir évoquée à l’article 28 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

Quels sont les agents concernés ?

Tout agent public est susceptible d’être considéré comme ayant abandonné son poste, qu’il soit : fonctionnaire titulaire, stagiaire, agent non-titulaire, agent à temps non complet ou agent à temps partiel.

Définition de l’abandon de poste

Il y a abandon de poste lorsque l’agent cesse le travail sans autorisation

L’agent qui s’absente du service sans aucune autorisation et sans motif valable peut être radié des cadres pour abandon de poste.

L’application de la notion d’abandon de poste suppose que l’agent soit physiquement absent du service.

Une démission refusée peut entraîner l’application de la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste si l’agent ne se conforme pas à la décision de l’employeur.

Par contre, si l’agent dont la démission a été acceptée cesse ses fonctions avant la date prévue, il ne peut faire l’objet que d’une sanction disciplinaire.

 

Il y a également abandon de poste si l’agent ne rejoint pas son poste après un congé pour inaptitude physique, après une nouvelle affectation ou après une réintégration consécutive à l’annulation par le juge d’une décision d’éviction illégale

 

Quelle procédure ?

Pour qu’un abandon de poste soit caractérisé, il faut :

  •  Une absence totale et durable sans motif légitime.
  •  Une mise en demeure régulière.
  •  La volonté avérée de l’agent de rompre le lien qui l’unit au service.

La mise en demeure doit se faire avant la décision de radiation des cadres.

« Considérant qu’une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste n’est régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer ; qu’une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable » (CE 147511/147512 du 11.12.1998 / M. Casagranda).

Si l’agent reprend son service dans le délai fixé par la mise en demeure sans avoir fourni de justificatifs à son absence, des retenues pour absence de service fait pourront être effectuées.

En prononçant la décision de radiation des cadres, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne fait que tirer les conséquences du comportement de l’agent. Ainsi :

  •  Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire.
  •  L’agent non titulaire est licencié.
  •  Le stagiaire est licencié.

Cependant, l’autorité territoriale n’est jamais tenue de procéder à la radiation des cadres au terme de la procédure d’abandon de poste.

La décision de radiation des cadres intervient au terme du délai fixé par la mise en demeure. Le juge administratif considère que la radiation des cadres ne peut prendre effet qu’à partir de la date de notification de la mise en demeure.

La collectivité est tenue de prononcer la réintégration de l’agent lorsque la procédure d’abandon de poste a été jugée irrégulière et la radiation des cadres annulée par le juge. La réintégration doit être effective. En effet, l’annulation de la décision de la radiation des cadres aura pour conséquence le fait que la décision sera réputée n’être jamais intervenue.

Le congé parental

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Le congé parental est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d’origine pour élever son enfant, à la suite d’une naissance ou d’une adoption (article 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

Demande de l’agent

Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d’un congé parental doit présenter une demande en ce sens au moins un mois avant le début du congé (article 34-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986)
▪ Bénéficiaire
Le congé parental peut être accordé aussi bien à la mère qu’au père de l’enfant.
Il est de plein droit pour chaque naissance ou adoption d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge limite de l’obligation scolaire dans les conditions suivantes :
– à la mère, après un congé de maternité ou d’adoption,
– au père, après la naissance d’un enfant ou un congé d’adoption.
Il n’est pas obligatoire qu’il suive de façon immédiate un congé de maternité ou d’adoption.
Ce congé est également ouvert aux agents non titulaires qui justifient, à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, avoir été employés de manière continue depuis au moins un an.

Durée du congé

Le congé parental est accordé par périodes renouvelables de six mois (article 31 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
Il prend fin :
– au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant lorsque le congé a été accordé pour une naissance,
– trois ans au plus après l’arrivée au foyer d’un enfant adopté âgé de moins de trois ans,
– un an au plus après l’arrivée au foyer d’un enfant adopté de plus de trois ans et de moins de seize ans.

Renouvellement et prolongation

▪ Le renouvellement

La demande de renouvellement doit être présentée à l’autorité territoriale au moins deux mois avant la fin de la période en cours. Elle peut s’accompagner d’un changement de bénéficiaire au profit de l’autre parent fonctionnaire.

▪ La prolongation au titre d’un nouvel enfant

Le fonctionnaire qui se trouve déjà en congé parental peut avoir droit à une prolongation de ce congé dans les cas suivants :
– en cas de naissance ou d’arrivée au foyer d’un enfant de moins de trois ans : prolongation de trois ans au maximum
– en cas d’arrivée au foyer d’un enfant âgé de trois ans ou plus et encore soumis à l’obligation scolaire : prolongation d’un an au maximum.

Cette prolongation est accordée de plein droit, sous réserve qu’une demande soit déposée au moins un mois avant la naissance ou l’arrivée du nouvel enfant. Elle est accordée en une fois pour la totalité du nouveau congé. La prolongation peut aussi s’accompagner d’un changement de bénéficiaire du congé au profit de l’autre parent fonctionnaire.

Retraite

L’article 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que, dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite. Toutefois, le congé parental est pris en compte pour la constitution des droits, la liquidation de la pension et la durée d’assurance pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004.

Fin du congé

▪ Cessation avant terme

Il peut être mis fin au congé parental avant le terme initialement prévu :
– de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé pour adoption,
– à l’initiative de l’autorité territoriale lorsqu’il est constaté que le congé parental n’est pas réellement consacré à élever l’enfant,
– à l’initiative du bénéficiaire du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

▪ La réintégration

-Agents titulaires
Le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans sa collectivité ou son établissement d’origine
– Agents non titulaires
Sous réserve que son contrat n’ait pris fin, l’agent non titulaire est réemployé dans son précédent emploi, ou en cas d’impossibilité, dans un emploi équivalent, le plus près possible de son ancien lieu de travail.
Annexes :
– Modèle d’arrêté de mise en congé parental
– Article 75 de la loi du 26 janvier 1984

Du nouveau pour le cumul d’activité des fonctionnaires ?

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Du nouveau pour le cumul d’activité des fonctionnaires ?

Le décret 2011-82 du 20 janvier 2011 modifie le décret 2007-658 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

Il a pour objet d’étendre la liste des activités accessoires fixée par l’article 2 du décret du 2 mai 2007 afin notamment de prendre en compte les activités sportives, les activités d’encadrement et d’animation ainsi que les activités de services à la personne. Il introduit dans ce même article 2 une distinction entre les activités accessoires pouvant être exercées uniquement sous le régime de l’auto-entrepreneur (services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l’agent) et celles pour lesquelles l’agent aura le choix entre ce régime et tout autre régime d’activité. Il modifie la procédure suivie par la commission de déontologie lorsqu’elle se prononce sur les cas de cumul d’activités pour l’harmoniser avec celle que la commission observe pour tous les cas de départ des agents publics dans le secteur privé. Il prévoit à ce titre, notamment, la faculté pour la commission de rendre des avis tacites dans les cas où la déclaration de cumul ne pose aucune difficulté d’ordre déontologique.

 

Accéder au décret sur Légifrance

Décret 2011-82, paru au JO du 22 janvier 2011

Le temps partiel (complété le 6/07/2011)

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Un agent embauché à temps complet a la possibilité de travailler à temps partiel si sa situation le justifie. Quelles sont les conditions d’acceptation et les conséquences de cette réduction du temps de travail ?

 

Qui peut accéder à un travail à temps partiel ?

 

Les agents de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un travail à temps partiel, dès lors que celui-ci n’est pas inférieur à un travail à mi-temps. Cette réduction du temps de travail est accordée sur demande, sous réserve des nécessités du service. Les agents concernés sont les fonctionnaires embauchés à temps complet, en activité ou en service détaché, et les agents contractuels employés depuis plus d’un an, de façon continue, à temps complet. Les stagiaires peuvent également accéder au temps partiel : la durée de leur stage sera prolongée pour que le rapport de jours travaillés soit le même que s’ils l’avaient effectué à temps plein. Cependant, les stagiaires dont le statut prévoit la réalisation d’un stage dans un établissement de formation, ou dont le stage comporte un enseignement professionnel, ne peuvent pas bénéficier d’un temps partiel.

 

Sous quelles conditions le temps partiel peut-il être accepté ?

 

On distingue le temps partiel sur autorisation et le temps partiel dit « de droit ». Le temps partiel sur autorisation requiert un accord entre l’agent et l’institution. Il peut être accepté « sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, e t compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail », selon la loi du 26 janvier 1984. En revanche, le temps partiel de droit s’obtient selon des conditions précises fixées par la loi. Il concerne aussi bien les fonctionnaires que le s agents non titulaires. Ainsi, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux agents à l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, ou de chaque adoption jusqu’à’ a l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’arrivée de l’enfant au sein du foyer. Le temps partiel est également accordé afin d’apporter des soins à son conjoint, à un enfant à charge, ou à un ascendant handicapé ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, nécessitant la présence d’une tierce personne à son chevet.

 

Comment le temps partiel s’organise-t-il ?

 

Que le temps partiel soit de droit ou sur autorisation, il s’exerce dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail. Il s’organise selon une durée de service de 50, 60, 70, 80 ou 90 % de cette durée hebdomadaire. Le décret du 29 juillet 2004 prévoit que la durée du service à temps partiel peut également être accomplie dans un cadre annuel, sous réserve de l’intérêt du service. Il ne doit pas être inférieur à un travail à mi-temps, et peut donc être organisé sur une base hebdomadaire mais aussi mensuelle. Le temps partiel peut être accordé sur une période comprise entre six mois et un an, et renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite maximale de trois ans. Suite à ce délai, le renouvellement de l’autorisation doit, en revanche, faire l’objet d’une demande et d’une autorisation clairement exprimées. Pour les agents embauchés en contrat à durée déterminée, l’autorisation de travail à temps partiel ne peut pas être accordée pour une durée excédant la fin du contrat restant à courir.

 

Commet la rémunération de l’agent s’effectue-t-elle ?

 

La rémunération de l’agent à temps partiel est proportionnelle au pourcentage du temps de trav ail effectué. Dans cette même proportion, les fonctionnaires perçoivent donc une partie de leur traitement, de l’indemnité de résidence et des différentes primes et indemnités correspondant à leur niveau de qualification. Cette fraction est calculée sur la base du traitement perçu par les fonctionnaires du même rang qui travaillent à temps complet. Le cas est légèrement différent lorsque le temps de travail est égal à 80 ou 90 % du temps complet. La fraction perçue est dès lors égale, respectivement, aux 6/7e et aux 32/35e du traitement et des primes et des indemnités perçues à temps complet. Le supplément familial de traitement ne peut être, pour un même nombre d’enfants à charge, inférieur au montant minimum octroyé aux fonctionnaires à temps complet. Les agents titulaires, tout comme les contractuels, peuvent être exceptionnellement rémunérés pour des travaux supplémentaires, selon des conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. Le montant des heures supplémentaires est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence, par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre d’heures de service hebdomadaires. Cette rémunération peut aussi être réalisée sous la forme d’un repos compensateur. D’autre part, les agents travaillant à temps partiel conservent la possibilité de percevoir des indemnités pour frais de déplacement.

 

De quels congés bénéficient les agents à temps partiel ?

 

Les fonctionnaires titulaires, les stagiaires, ainsi que les agents contractuels, bénéficient des mêmes droits que leurs homologues travaillant à temps complet, en ce qui concerne l’obtention de congés. Ainsi, la durée de leurs congés annuels est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service. Cependant, lorsqu’ils s’absentent en congé maternité, paternité ou pour adoption, les agents sont rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des titulaires ou des contractuels exerçant leur emploi à temps plein.

 

Que se passe-t- il en cas d’absence pour congé de maladie ?

 

Les fonctionnaires qui bénéficient pendant leur période de temps partiel d’un congé maladie pouvant atteindre un an, ou d’un congé de longue maladie s’étendant sur trois ans, (alinéas 2, 3 et 4 de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984), ne perçoivent qu’une fraction du traitement auquel ils pourraient prétendre à temps plein. Cette fraction est déterminée de la même façon que la rémunération (lire question 4), c’est-à-dire proportionnellement au pourcentage du temps de travail.

A la fin de la période de temps partiel, si les fonctionnaires sont toujours en congé maladie, ils retrouvent les mêmes droits que les titulaires travaillant à temps complet.

 

Quelles sont les incidences du travail à temps partiel ?

 

Le service à temps partiel est considéré comme un emploi à temps plein pour la réglementation sur les cumuls d’emplois ou d’activités. Les fonctionnaires exerçants à temps partiel sont donc exclus des dérogations à l’interdiction de cumul qui sont prévues par le décret du 29 octobre 1936 (article 60 de la loi du 26 janvier 1984). Seule peut être tolérée la production d’euvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Pour la détermination des droits à l’avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de service à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. Enfin, s’agissant de leur protection sociale, les agents à temps partiel bénéficient des prestations en nature prévues par les articles 8 à 10 du décret du 11 janvier 1960 et, au prorata de leur part de traitement, des prestations en espèces prévues par le même décret. Le capital décès est cependant calculé sur le traitement intégral.

 

Quelles sont les modalités de calcul de la retraite ?

 

Les heures travaillées à temps partiel sont comptées pour leur durée réelle dans le calcul du montant de la retraite. Par ailleurs, le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), précise qu’il est possible de prendre en compte les périodes de travail à temps partiel comme des périodes à temps complet, dans la constitution du droit à pension de retraite. Cette prise en compte s’effectue sous réserve du versement d’une retenue, pour établir un équilibre avec les fonctionnaires de même grade, échelon et indice, travaillant à temps complet. Afin qu’elle soit mise en œuvre, elle doit être sollicitée lors de la demande d’autorisation de travail à temps partiel, ou lors de son renouvellement, même en cas de reconduction tacite.

 

Quelle est l’issue de cette période à temps partiel ?

 

A la fin de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires et les non-titulaires sont amenés à réintégrer de plein droit leur emploi à temps complet, ou un autre emploi correspondant à leur grade. Dans le cas où un agent contractuel ne pourrait pas rejoindre un poste à temps plein faute de possibilités d’emploi, il serait maintenu, à titre exceptionnel, dans le service à temps partiel. Cette réintégration à temps plein pour tous les agents ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel ne peuvent intervenir avant la fin de la période, sauf en cas de demande de l’employé, présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Il existe néanmoins des cas de force majeure qui justifient une réintégration à temps plein sans délai, comme une diminution importante du revenu du ménage ou un changement de situation familiale.

 

La collectivité peut-elle refuser d’octroyer un temps partiel ?

Lorsque le temps partiel n’est pas « de droit », il est soumis à l’autorisation de la collectivité qui emploie l’agent demandeur. L’institution peut refuser d’octroyer un temps partiel si elle estime que le service peut en être perturbé. Cependant, elle est tenue de motiver cette décision, c’est-à-dire de donner une explication concrète et précise à l’agent, au cours d’un entretien préalable au refus. La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, précise ainsi, entre autres, que « doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir », et qui « refusent une autorisation ». En cas de refus d’autorisation ou de litige relatif à l’exercice du temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.

 

RÉFÉRENCES Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 57, 60 et 60 bis. Décret du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls des retraites, rémunérations et fonctions, art. 3 alinéas 2 et 3, art. 7 alinéas 4, 5 et 6.Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales. Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

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Temps partiel de droit : une collectivité peut-elle refuser la quotité demandée et en imposer une autre à l’agent ?

Oui, car s’agissant d’un temps partiel de droit, il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, les modalités d’attribution et d’organisation du temps partiel demandé, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l’agent bénéficiaire Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1991, 102121, mentionné aux tables du recueil Lebon. Le refus de modifier la quotité de temps de travail d’un agent bénéficiaire d’un temps partiel ne constitue pas une décision devant être motivée et précédée d’un entretien. Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02177, inédit au recueil Lebon

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