SUD CT 33
Le congé maladie

ouvrierUn fonctionnaire peut se retrouver dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour cause de maladie.

 Quels sont les différents types de congé maladie ?

Les statuts de la fonction publique distinguent trois types de congé maladie :

– le congé de maladie ordinaire ;

– le congé de longue maladie ou de grave maladie ;

– le congé de longue durée.

Pour quelle durée ? Tous les agents titulaires et stagiaires, en activité, peuvent bénéficier

d’un congé maladie. Un agent contractuel de droit public peut également bénéficier d’un congé de ce type. Un fonctionnaire a droit à des congés de maladie ordinaire pour une durée de douze mois maximum. Pour des congés de longue maladie, le fonctionnaire peut être arrêté durant trois ans maximum. Le congé de longue durée est de cinq ans maximum, et ne peut être inférieur à trois mois. Il peut être également de huit ans si la maladie a été contractée dans l’exercice de ses fonctions. Ces deux types de congés peuvent être accordés par période de trois à six mois et renouvelés dans les mêmes limites de durée. Un agent contractuel peut bénéficier d’un congé de longue maladie après trois ans de service effectif. Sa durée est également de trois ans maximum

Quelles sont les conditions ?

Un fonctionnaire est de droit mis en congé de maladie ordinaire en cas de maladie dûment

constatée l’empêchant d’exercer ses fonctions. Un congé de longue maladie n’est obtenu qu’après la constatation d’une maladie grave et invalidante nécessitant pour le fonctionnaire un traitement et des soins prolongés. Un arrêté publié au « Journal officiel » a fixé la liste indicative des affections ouvrant droit à ce congé : des maladies cardiaques et vasculaires, l’hypertension artérielle, une insuffisance respiratoire, des hémopathies graves… L’obtention d’un congé de longue durée est conditionnée par le type de maladie à savoir la tuberculose, une maladie mentale, une affection cancéreuse, la poliomyélite ou un déficit immunitaire grave et acquis.

Quelle est la procédure à suivre ?

Pour bénéficier d’un congé de maladie ordinaire ainsi que pour son renouvellement, le

fonctionnaire doit faire parvenir à son administration (à la DRH), dans un dé lai de 48 heures suivant le début de l’absence, un certificat médical ou de prolongation.

Une absence non justifiée dans ce délai entraîne l’application de la procédure d’absence irrégulière et la suppression de la rémunération. Le cachet de la Poste fait foi lorsque ce certificat est envoyé (article 16 de la loi du 12 avril 2000). Si le certificat est envoyé hors délai, les jours d’absence avant réception sont considérés comme absence irrégulière. A noter qu’un dimanche ou un jour férié est décompté du délai de 48 heures. Le congé de longue maladie n’est accordé qu’après avis du comité médical. Pour en bénéficier, l’intéressé doit faire parvenir à son administration un certificat de son médecin traitant, qui adresse directement au secrétaire du comité médical compétent ses observations et les pièces justificatives. Une contre -visite peut être effectuée par un médecin agré. Le dossier est ensuite soumis au comité médical qui transmet son avis à l’autorité territoriale. Si cet avis est contesté par l’administration ou par l’intéressé, il sera soumis au comité médical supérieur. Sinon, il donne lieu à une décision administrative prise par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Pour pouvoir bénéficier à nouveau d’un congé de ce type, le fonctionnaire ou l’agent doit avoir repris ses fonctions pendant au moins un an. La démarche pour l’obtention d’un congé de longue durée est la même que pour le congé de longue maladie : le dossier est étudié par le comité médical qui émet un avis ; l’autorité compétente prend la décision administrative et en informe l’intéressé. Attention, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’ a l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. A sa demande, et après avis du comité médical, l’administration peut maintenir en congé de longue maladie un fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée.

Quel traitement percevra l’agent ?

Durant un congé de maladie, le fonctionnaire a droit une rémunération. Pendant le congé de

maladie ordinaire, elle est de trois mois à plein traitement, puis de neuf mois à

demi-traitement. Le fonctionnaire conserve par ailleurs la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

En cas de maladie dont les causes sont prévues à l’article 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à la reprise de son service ou à la mise en retraite. Il a aussi droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par la maladie ou l’accident. Un agent contractuel bénéficie d’un traitement, conditionné par la durée de son service : un mois de traitement plein et un mois de demi-traitement après quatre mois de service, deux mois de traitement plein et deux mois de demi- traitement à partir de deux ans de service et trois mois de traitement plein et trois mois de demi-traitement à partir de trois ans de service.

Lors d’un congé de longue maladie, l’intéressé (fonctionnaire ou contractuel) perçoit l’intégralité de son traitement pendant un an, puis le traitement est de moitié pendant les deux années suivantes. Il conserve également la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

La rémunération pendant le congé de longue durée est de trois ans à plein traitement, puis deux ans à demi- traitement. La durée est portée à cinq ans et à trois ans en cas de maladie contractée dans l’exercice des fonctions. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Quelles sont les incidences sur les congés annuels ?

Un congé annuel peut être interrompu par un arrêt maladie. En cas de congé de longue

maladie, il ne peut pas y avoir de report de congés annuels d’une année sur l’autre. Un agent placé en congé maladie au-delà du 31 décembre de l’année en cours, et qui n’aurait pas prévenu au préalable la DRH pour obtenir un report de ses jours de congés sur l’année suivante, peut perdre le solde de ses congés non pris. Un fonctionnaire, reconnu inapte à reprendre ses fonctions après un congé de maladie, et donc admis à la retraite pour raisons de santé, perd le bénéfice de ses congés annuels et ne peut prétendre au paiement de ceux -ci.

Les congés maladie sont- ils contrôlés ?

L’autorité territoriale dont relève l’agent en congé de maladie ordinaire peut faire procéder,

au cours du congé, à une contre -visite médicale effectuée par un médecin agréé. L’intéressé doit s’y soumettre pour ne pas perdre le versement de sa rémunération (CE, 23/12/1994, M. Blon, n° 133017). Le juge administratif a précisé qu’en cas d’absence fortuite de domicile, l’agent devait être invité à se présenter à la consultation du médecin de contrôle et ne pouvait pas être placé en congé sans traitement pour absence irrégulière. Si l’agent refuse de s’y soumettre, l’interruption du versement de sa rémunération prend effet le jour où le médecin a constaté que l’arrêt de travail n’était pas justifié et fixé la date de reprise du travail (CE, 21/10/1994, Deborne).

Durant un congé de longue maladie ou de longue durée, l’agent est également soumis à des visites de contrôle assurées par le comité médical, sous peine de voir suspendre sa rémunération. Le temps pendant lequel le traitement est suspendu est comptabilisé dans la période du congé. Tout bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée a interdiction d’exercer un travail rémunéré durant son congé, sauf s’il s’agit d’activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. L’administration peut vérifier par des enquêtes que l’intéressé n’exerce effectivement pas d’activité interdite. Si l’enquête prouve le contraire, la rémunération est immédiatement suspendue. Si l’infraction remonte à plus d’un mois, l’administration peut prendre les mesures nécessaires pour se faire rembourser les sommes perçues depuis cette date.

Comment s’effectue la reprise d’activité ?

A l’expiration de sa période de congé de maladie ordinaire, un fonctionnaire ne peut reprendre

son service sans l’avis favorable du comité médical. Celui-ci peut émettre un avis sur la nécessité d’un aménagement du poste ou d’une réadaptation. Si l’agent refuse de retourner à son poste sa ns motif valable lié à son état de santé, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Après douze mois d’arrêt, pour un congé de longue maladie ou de longue durée, l’agent doit effectuer une visite auprès du médecin du travail en vue d’une reprise ou d’une adaptation du poste de travail (recommandée par le comité médical). Un avis d’aptitude lui est délivré s’il est reconnu apte à reprendre ses fonctions. Avant l’expiration du congé de longue durée, le comité médical doit être saisi pour prononcer un avis sur la réintégration. L’agent peut être réintégré en surnombre.

Un fonctionnaire peut être autorisé, à l’expiration d’un congé de longue maladie ou de longue durée, et après avis favorable du comité médical, à reprendre en mi-temps thérapeutique. Celui-ci est accordé pour une période de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit au congé de longue maladie ou de longue durée. L’intéressé perçoit l’intégralité de son traitement.

Un agent contractuel ne peut pas bénéficier d’un mi-temps thérapeutique après un congé de grave maladie (ou longue maladie). Une reprise à temps partiel pour raisons thérapeutiques peut lui être proposée pour une durée définie, sous réserve de l’avis conforme du médecin du travail.

Que se passe- t-il en cas d’inaptitude à la reprise ?

A l’expiration d’un congé de maladie ordinaire, un fonctionnaire ne pouvant pas reprendre son

travail est soit mis en disponibilité d’office pour raison de santé, soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en retraite si la commission de réforme a reconnu son inaptitude définitive. A l’expiration d’un congé de longue maladie ou de longue durée, un fonctionnaire peut être reconnu inapte à reprendre ses fonctions par un avis du médecin du travail qui doit être confirmé par le médecin agrée. Il va alors être soit reclassé à sa demande, soit mis en disponibilité d’office, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. L’agent contractuel qui ne peut reprendre son poste après un congé de maladie ordinaire ou de grave maladie est licencié. Sa situation relève du régime général de la sécurité sociale.

 

 

Repères :

Pour la fonction publique territoriale, article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. L’article n° 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, article 19. Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, article 63

La mise à disposition

Afin de faciliter la mobilité des fonctionnaires, les règles relatives à la mise à disposition ont été modifiées par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007.

Qu’est ce que la mise à disposition ?

La mise à disposition correspond à la situation du fonctionnaire qui, tout en demeurant dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. L’intéressé est réputé occuper un emploi dans son cadre d’emplois ou corps d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition n’est pas une position statutaire à part entière : elle relève de la position d’activité. Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Enfin, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.

Cette définition de la mise à disposition résulte de la loi du 2 février 2007 qui a modifié l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Ainsi, la loi du 2 février 2007 ne fait plus référence à la notion de « nécessité de service » qui était jusque-là exigée pour qu’une mise à disposition puisse avoir lieu.

Auparavant, le fonctionnaire mis à disposition devait également remplir des fonctions d’un « niveau hiérarchique comparable » à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. La loi du 2 février 2007 a, de même, supprimé cette obligation.

 

Quels organismes profitent de la mise à disposition ?

La mise à disposition est possible auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, mais aussi de l’Etat et de ses établissements publics, ainsi que des établissements de santé mentionnés par l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Elle peut également intervenir au profit du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et d’organismes qui contribuent à la mise en oeuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes.

Le décret du 8 octobre 1985 précise que les fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une fondation ou encore, d’un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l’action des services publics locaux relevant de la collectivité ou de l’établissement d’origine. En application de la loi du 26 janvier 1984 (art. 100), des fonctionnaires peuvent être mis à disposition d’organisations syndicales. Le législateur permet aussi la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès d’organisations internationales intergouvernementales et d’Etats étrangers. Dans cette dernière hypothèse, le fonctionnaire mis à disposition doit conserver, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

 

La mise à disposition permet-elle des emplois à temps non complet ?

Dans son article 2, alinéa 2, le décret du 8 octobre 1985 dispose qu’un fonctionnaire territorial peut être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet.

 

Qui prononce la mise à disposition ?

La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire. Elle est renouvelée de la même manière. L’arrêté prononçant la mise à disposition fait l’objet d’une publication.

 

Qu’est ce qu’une convention de mise à disposition ?

La collectivité (ou l’établissement public) d’origine et la collectivité (ou l’établissement public) d’accueil passent une convention annexée à l’arrêté de mise à disposition. Elle précise les conditions de mise à disposition des fonctionnaires et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités.

Dans l’hypothèse où le fonctionnaire mis à disposition effectue son service sur plusieurs emplois à temps non complet, une convention est passée entre l’administration d’origine et chacune des administrations ou organismes d’accueil. Chacune de ces conventions et ses éventuels avenants sont adressés aux administrations ou organismes qui bénéficient également de la mise à disposition du fonctionnaire.

Le détachement

Qu’est-ce que le détachement ?

Le détachement participe à la mobilité des agents. Il constitue une des voies permettant aux fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers d’accéder aux deux autres fonctions publiques.

De manière plus précise, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi, corps ou emploi d’origine, mais qui continue à bénéficier, dans son cadre ou corps, de ses droits à avancement et à la retraite. Son avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement. De même, les avancements dans le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou emploi d’origine.

 

Dans quels cas est-il possible ?

Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas énumérés par le décret du 13 janvier 1986 modifié. L’agent peut, notamment, être détaché auprès d’une administration de l’Etat, d’une autre collectivité ou d’un établissement public, d’une entreprise publique ou d’un groupement d’intérêt public, ou encore auprès d’un établissement mentionné à l’article L.792 du Code de la santé publique. Par ailleurs, le détachement peut, sous certaines conditions, avoir lieu vers un organisme privé, ainsi que pour participer à des missions de coopérations internationales. Enfin, il peut intervenir pour exercer un mandat syndical ou encore permettre à l’agent d’accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à sa titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un emploi public. Un détachement est possible pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou une fonction publique élective, ou bien collaborer auprès d’un député, sénateur ou d’un représentant au Parlement européen.

Hormis les exceptions précisées par le décret du 16 janvier 1986 modifié (article 2, alinéa 24), il ne peut pas intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l’établissement dont relève le fonctionnaire. Précisons que le détachement n’est pas ouvert aux stagiaires.

 

Quelles sont les modalités de notation d’un agent en détachement ?

Dans le cas d’un détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet à l’autorité territoriale, à l’expiration du détachement, une appréciation sur l’activité de l’agent. En cas de détachement de longue durée, les modalités de notation varient selon la nature de l’organisme d’accueil (articles 12 et 13 du décret du16 janvier 1986 modifié).

Les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective, ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires, ne font pas l’objet d’une notation pendant leur détachement.

 

Quelle est la durée d’un détachement ?

Le détachement est prononcé pour une durée limitée, plus ou moins longue. Celui de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l’objet d’un renouvellement. Ce délai est toutefois porté à un an pour les personnels détachés dans les territoires d’outre-mer ou à l’étranger.

Le détachement de longue durée est limité à cinq années. Il peut être renouvelé, en principe, par périodes n’excédant pas cette durée. De manière dérogatoire, le détachement de longue durée prononcé pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ne peut excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois pour une durée n’excédant pas la même période.

Le détachement auprès d’une entreprise privée, d’un organisme privé ou d’un groupement d’intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d’intérêt national ne peut être renouvelé que de manière exceptionnelle et pour une seule période de cinq ans.

A titre exceptionnel, les TOS des lycées et collèges qui n’ont pas souhaité leur intégration définitive dans la FPT y sont détachés pour une durée indéterminée.

 

Quelles sont les conditions financières ?

Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi d’accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ou du Code des pensions civiles et militaires de l’Etat.

Par ailleurs, afin de rendre pleinement effectif le droit à la mobilité, les dispositions limitant l’augmentation de rémunération des fonctionnaires détachés viennent d’être abrogées. Jusqu’alors, le détachement des fonctionnaires territoriaux, notamment, était accordé seulement si la rémunération de l’emploi de détachement n’excédait pas la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine, majorée le cas échéant de 15 %. Ainsi, l’abrogation de ce plafond vise à encourager la mobilité des fonctionnaires, tant au sein de la sphère publique qu’auprès d’organismes

privés auprès desquels ils peuvent être détachés.

 

Que se passe-t-il à l’expiration du détachement ?

La situation est différente selon que le détachement a été prononcé pour une courte ou pour une longue durée. Dans le premier cas, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.

Dans le second cas, il est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi correspondant à son grade dans sa collectivité d’origine. Lorsqu’il refuse cet emploi, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d’office.

Si aucun emploi n’est vacant, l’agent est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité. A défaut de pouvoir être réintégré et reclassé au terme de ce délai, il est pris en charge par le centre de gestion dont dépend sa collectivité d’origine, pour les agents de catégories B et C, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), pour les agents de catégorie A. En application de la loi du 19 février 2007 relative à la FPT, le CNFPT reste compétent pour la seule prise en charge des fonctionnaires de catégorie A+ privés d’emploi. Les autres agents de catégorie A sont pris en charge par les centres de gestion. Ces transferts de compétence sont effectifs après l’adoption des conventions prévues par la loi du 19 février 2007, ou au plus tard le 1er janvier 2010.

Enfin, les modalités pour mettre un terme à un détachement sur un emploi fonctionnel sont fixées par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

 

L’agent peut-il être définitivement intégré dans son emploi d’accueil ?

Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le cadre d’emplois, emploi ou corps de détachement. Ce sont les statuts particuliers qui en précisent les conditions.

 

Est-il possible de mettre fin au détachement avant son terme ?

Le détachement est révocable avant le terme prévu, à la demande soit de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de celle d’origine. Sauf dans le cas d’une faute grave commise dans l’exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l’administration d’origine doit être adressée à l’administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.

Le fonctionnaire peut également demander la fin anticipée de son détachement. Il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration.

 

Du nouveau depuis mai 2011:   Cliquer sur le lien suivant: Des précisions sur les modalités du détachement et de l’intégration directe des agents

 

RÉFÉRENCES :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version consolidée au 19 juin 2008 (article 14).Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT, dans sa version consolidée au 1er janvier 2008 (articles 53, 64 et suivants).Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif à la position de détachement (.) des fonctionnaires territoriaux, dans sa version consolidée au 5 juillet 2008.Décret n° 2008-592 du 23 juin 2008 modifiant le décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, JO du 25 juin.Décret n° 2008-654 du 2 juillet 2008 modifiant diverses dispositions relatives au détachement dans la FPT, JO du 4 juillet.Circulaire du 8 septembre 2008 du ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique relative à la libéralisation des conditions financières du détachement des fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers

La rémunération des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public, selon le principe du service fait

réf : article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
articles 87 et 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985

Les éléments obligatoires de la rémunération

Le traitement indiciaire

Il est le principal élément de la rémunération. Il est calculé par référence à l’indice 100. A chaque échelon du grade détenu par l’agent correspond un indice majoré. Pour connaître le traitement indiciaire, il faut multiplier cet indice majoré par la valeur du point fixée au Journal Officiel.

Pour information : la valeur du point au 1er juillet 2010 est de : 4,6303 €.

Exemple : Un agent nommé adjoint administratif 2e classe au 1er février 2011 est rémunéré sur la base de l’indice majoré 295. Il faut donc multiplier cet indice par la valeur du point : 295 x 4,6303 € soit 1 365,93 € de traitement de base indiciaire mensuel.

Vous pouvez consulter le barème des traitements.

L’indemnité de résidence

Elle est un complément du traitement indiciaire et est destinée à compenser les différences du coût de la vie entre les lieux d’exercice des fonctions. Elle est calculée en pourcentage du traitement indiciaire. Le pourcentage varie selon la commune où exerce l’agent. Les communes sont classées en 3 zones :

  • zone 1 : pourcentage de 3%
  • zone 2 : pourcentage de 1%
  • zone 3 : pourcentage de 0%

Un indice plancher est défini pour les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 298.

Le classement des communes dans les 3 zones a été fixé par une circulaire de 2001.

Le supplément familial de traitement

Il est également un accessoire du traitement indiciaire et est versé aux fonctionnaires assurant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants. La notion d’enfant à charge est celle retenue dans le code de la Sécurité sociale pour les prestations familiales :

  • tout enfant jusqu’à 16 ans;
  • tout enfant de moins de 20 ans dont la rémunération n’excède pas 55% du SMIC;
  • tout enfant de moins de 20 ans dont la rémunération n’excède pas le même plafond à condition :
    • qu’il poursuive ses études;
    • qu’il soit en apprentissage ou en stage de formation professionnelle;
    • qu’il ait droit à l’allocation d’éducation spéciale ou se trouve dans l’impossibilité de travailler par suite d’infirmité.

Le supplément familial de traitement est composé :

  • d’un élément fixe variant selon le nombre d’enfants à charge :
    • 1 enfant = 2.29 €
    • 2 enfants = 10.67 €
    • 3 enfants = 15.24 €
    • par enfant en sus du troisième = 4.57 €
  • d’un élément proportionnel (à partir du 2è enfant) calculé en pourcentage du traitement de base (indice majoré) :
    • 2 enfants : 3%
    • 3 enfants : 8%
    • par enfant au-delà : 6%

Le traitement brut servant au calcul du supplément familial de traitement est au moins égal à celui correspondant à l’indice majoré 449 et au plus égal à l’indice correspondant à l’indice majoré 717.

Les éléments facultatifs de la rémunération

Le régime indemnitaire est un élément complémentaire du traitement.

Chaque collectivité délibère en fonction de la législation afin de déterminer son propre régime indemnitaire. Les primes et indemnités sont liées au grade, à la filière et parfois aux missions exercées.

Le décret 2003-301 du 2 avril 2003 stipule que le paiement par le comptable public est conditionné par la production d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités. Il faut également rajouter une clause spécifique de maintien de primes, en tout ou en partie, en cas d’empêchement temporaire de service.

 

Vous pouvez télécharger les documents relatifs à quelque unes de ces primes et indemnités :

 

Le montant de l’indemnité horaire est calculé en fonction de l’indice détenu par l’agent, dans les conditions suivantes :

Taux applicable pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,07.

Taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de 14 effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,27.

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois. Des dérogations peuvent intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

 

  • Indemnité d’exercice de mission de préfecture (IEMP)
  • Indemnité d’administration et de technicité (IAT)
  • Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)
  • Prime de service et de rendement
  • Indemnité spécifique de service

Les cotisations sociales

Les cotisations sont calculées sur les salaires et les indemnités versées aux différents intervenants ou salariés des collectivités publiques.Le régime de protection sociale des agents est différent selon :

  • leur statut (titulaires ou non-titulaires).
  • leur temps de travail (temps complet, temps non complet).

Deux régimes s’appliquent :

  • le régime spécial CNRACL dont relèvent les agents titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet effectuant au moins 28h00 de travail par semaine.
  • le régime général (Sécurité sociale, IRCANTEC) concerne tous les agents non-titulaires, auxiliaires, contractuels et les titulaires et stagiaires à temps non complet effectuant moins de 28h00 de travail par semaine.

Il existe cinq types de cotisations :

  • cotisations sociales : maladie, maternité, invalidité, accident du travail, allocations familiales.
  • cotisations retraite : IRCANTEC, CNRACL, sécurité sociale, RAFP.
  • cotisations chômage : contribution de solidarité, contribution assedic.
  • cotisations CSG, CRDS.
  • cotisations CNFPT, centre de gestion de la fonction publique territoriale.

 

Follow by Email