SUD CT 33
La reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP)

La reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP)

Réf. : Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
Art. 5 de la loi relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007
modifiant l’art. 5 de la loi du 12 juillet 1984
Art. 6 de la loi relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007
modifiant l’art. 57 de la loi du 26 janvier 1984
Art. 11 de la loi relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007
modifiant l’art. 12-1 de la loi du 26 janvier 1984
Art. 1 de la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007
modifiant l’art. 21 de la loi du 13 juillet 1983

La validation des acquis de l’expérience

www.cnfpt.fr

 

Les textes de référence

Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.

Art. 5 de la loi relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007

modifiant l’art. 5 de la loi du 12 juillet 1984.

Art. 6 de la loi relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007

modifiant l’art. 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Art. 11 de la loi relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007

modifiant l’art. 12-1 de la loi du 26 janvier 1984.

Art. 1 de la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007

modifiant l’art. 21 de la loi du 13 juillet 1983.

Articles 27 à 33 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la

formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la FPT.

 

Le calendrier

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est un droit déjà existant dont

l’accès est facilité dans la fonction publique territoriale par la reconnaissance du

congé VAE* d’une durée de 24H, fractionnable.

 

Les principes

La VAE* est un droit individuel pour tout citoyen depuis la loi de modernisation

sociale du 17 janvier 2002.

Elle permet la reconnaissance officielle de l’expérience professionnelle, associative

ou bénévole en vue d’obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un

certificat de qualification professionnelle (CQP), sous condition que ceux-ci soient

inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

La VAE appartient à la catégorie des formations personnelles suivie à l’initiative du

fonctionnaire. La demande de VAE* doit être adressée à l’autorité qui délivre le titre ou

le diplôme dans les formes et délais que cette autorité a déterminés et rendus publics.

La seule condition réglementaire pour accéder à la VAE* est d’avoir exercé une activité,

professionnelle ou non, en rapport avec le titre ou diplôme recherché pendant

une durée d’au moins 3 ans, continue ou non. Il n’y a pas d’ancienneté dans la fonction

publique territoriale exigée pour déposer une demande de congé VAE ; la seule

limite imposée est d’attendre un an entre deux congés de ce type.

Le candidat doit constituer un dossier comprenant des documents rendant

compte des activités exercées. La demande est examinée par un jury constitué

conformément au règlement du diplôme ou du titre.

Les moyens que la collectivité entend déployer au service de la VAE pour ses

agents peuvent être annexés au plan de formation (fiche 17).

Ce dispositif permet à l’agent d’acquérir une nouvelle qualification professionnelle,

et notamment de faire valoir ses compétences dans le cadre d’une mobilité

professionnelle ou d’un accès à un concours.

Il constitue également pour les collectivités un outil de gestion des ressources

humaines dans un environnement en pleine mutation.

La loi relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007 indique également

que le CNFPT assure le suivi des demandes de VAE* dont il est saisi.

 

 

Les publics concernés

Tous les agents de la fonction publique territoriale, titulaires, stagiaires, non-titulaires.

Les modalités de mise en œuvre

Que ce soit de sa propre initiative ou lors de l’entretien individuel annuel ou d’un

bilan de compétences (fiche 16), l’agent peut décider d’engager une démarche

de VAE*.

La demande de congé VAE doit être déposée 60 jours avant en précisant à

l’autorité territoriale le titre visé, la nature et la durée des actions concernées et

la dénomination des organismes intervenants. La collectivité territoriale fait

connaître dans les trente jours sa réponse.

L’agent peut mener seul sa démarche ou saisir la DRH* de sa collectivité pour

l’informer et solliciter son appui dans la conduite de son projet. En cas de prise

en charge financière par la collectivité territoriale des frais de participation ou de

préparation de la VAE, une convention tripartite est établie entre la collectivité

territoriale et les organismes intervenants.

Il est nécessaire d’analyser le projet et de produire une demande de recevabilité

avec une première série d’éléments justificatifs. Dans le cas d’une réponse

positive à la demande, il convient de déposer un dossier descriptif complet de

l’expérience professionnelle.

La décision du jury de validation peut déboucher sur 3 cas de figure : une

validation partielle, une validation totale ou une absence totale de validation.

Au terme du congé pour VAE, l’agent présente une attestation de fréquentation

effective délivrée par l’autorité chargée de la certification. Au cas où, sans

modification préalable, il n’aurait pas suivi l’ensemble des actions, l’agent peut

perdre le bénéfice du congé et être obligé de rembourser des frais afférents à la

prise en charge financière.

 

Ce que propose le CNFPT

L’objectif du CNFPT est de promouvoir la VAE* pour aider les collectivités territoriales à  valoriser le potentiel humain de leur collectivité et à accompagner leurs agents dans

l’acquisition d’une qualification professionnelle.

Les délégations régionales proposent une gamme de services :

– renseigner sur le dispositif de validation des acquis de l’expérience,

– conseiller les collectivités en analysant leur demande et les problématiques

susceptibles de trouver une réponse à travers le dispositif de VAE*,

– vérifier la pertinence des projets VAE* des agents,

– accompagner les collectivités pour la construction des cahiers des charges, l’aide aux choix des prestataires…

– offrir des formations en direction des acteurs des ressources humaines.

 

Le déroulement de carrière

La carrière du fonctionnaire

La carrière du fonctionnaire est jalonnée de différentes étapes, qu’il franchira au fur et à mesure de son évolution professionnelle.

Nomination stagiaire

Tout nouvel agent qui entre dans la fonction publique territoriale (suite notamment à la réussite à un concours) est nommé stagiaire dans son grade et doit accomplir un stage, d’une durée variable en fonction du grade (en général d’environ 1 an), au terme duquel trois possibilités existent :

  • le stage peut être prorogé, après avis de la commission administrative paritaire et si le stagiaire n’a pas suffisamment fait ses preuves pendant la période
  • l’agent peut être licencié en cours ou au terme de son stage, après avis de la même instance paritaire
  • l’intéressé est normalement titularisé dans son grade

Titularisation

Elle intervient normalement à l’issue de la période de stage et constitue la première étape du déroulement de la carrière du fonctionnaire public territorial.

Avancement d’échelon

Chaque grade comporte plusieurs échelons. Le changement d’échelon intervient régulièrement, dans des délais relativement courts en début de grade et qui s’allongent au fur et à mesure du déroulement de la carrière de l’agent. Il est fonction :

  • d’une ancienneté à acquérir
  • de la valeur professionnelle du fonctionnaire

Il peut être accordé à l’ancienneté minimale au fonctionnaire qui le mérite mais est accordé de plein droit à l’ancienneté maximale. L’agent ne peut donc pas rester bloqué sur un même échelon tout au long de sa carrière. Le changement d’échelon a un effet financier, puisqu’il se traduit par une augmentation du traitement.

Réf : article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Avancement de grade

L’avancement de grade permet aux fonctionnaires titulaires d’accéder au grade supérieur et donc à de nouvelles fonctions. Il vise à responsabiliser les agents dans l’exercice de leur profession. L’avancement de grade n’est pas une obligation pour l’employeur mais une possibilité de récompenser le mérite, la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle de l’agent.

Réf : article 79 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Promotion interne

La promotion interne est un mode de recrutement, autre que le concours, ouvert aux fonctionnaires territoriaux. Elle permet à un agent de changer de cadre d’emplois, voire de catégorie. Chaque cadre d’emplois prévoit la possibilité de nomination au titre de la promotion interne et définit ses propres critères : âge, grade ou catégorie, services effectifs, examen professionnel.

Réf : article 39 de la loi du 26 janvier 1984
article 17 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985

Notation

Le personnel titulaire est soumis au principe de la notation, qui permet d’établir clairement la valeur professionnelle et le mérite de l’agent, éléments clés à examiner dans le cadre du déroulement de carrière. La notation concerne également le personnel non-titulaire de la fonction publique territoriale.

Expérimentation de l’entretien professionnel au titre des années 2010, 2011 et 2012 : L’article 76-1 de la loi 84-53 du 26/01/1984 et le décret n° 2010-716 du 29/06/2010 précisent que les collectivités peuvent, à titre expérimental, pour les années 2010, 2011 et 2012 remplacer la notation par un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires.

Réf : article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
décret n° 86-473 du 14 mars

Les droits et obligations des fonctionnaires

Ces droits et obligations concernent les agents de la fonction publique territoriale : fonctionnaires, stagiaires et non titulaires recrutés sous contrat de droit public.

Ref : loi n°83-634 du 13 juillet 1983

Droits des fonctionnaires

Principe de non discrimination (articles 6 et 6 bis)

La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d’âge peuvent être fixées lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions que les fonctionnaires sont destinés à assurer.

Droit à la rémunération (article 20)

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que de diverses primes et indemnités. Ce droit constitue une garantie fondamentale du fonctionnaire.

Droit syndical (articles 8 et 21)

Les fonctionnaires peuvent créer des syndicats et y adhérer, le droit syndical constituant lui aussi une garantie fondamentale. Les fonctionnaires syndiqués pourront bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale et de décharges d’activité de service.

Droit de grève (article 10)

La jurisprudence “ Dehaene ” du 7 juillet 1950 a reconnu le droit de grève aux fonctionnaires. Ce droit doit cependant s’exercer dans les limites légales. L’exercice de ce droit connaît des restrictions. En effet, l’administration peut imposer le maintien d’un service minimum en empêchant certains agents de faire grève par la voie de la réquisition ou de la désignation. D’autres fonctionnaires sont totalement privés du droit de grève : militaires, magistrats judiciaire, CRS.

Droits sociaux (article 9)

Les fonctionnaires disposent d’un droit de participation, par l’intermédiaire de leurs délégués élus dans les organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières. Ils participent également à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.

Protection juridique (article 11)

Les fonctionnaires disposent des droits à la protection contre les tiers et l’arbitraire de l’administration. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et réparer le préjudice qui en résulte. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Droit à la formation (article 22)

Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par an. Les agents reçoivent un livret individuel de formation qui retrace les formations et bilans de compétences dont l’agent bénéficie.

 

Obligations des fonctionnaires

Les obligations professionnelles

L’obligation de service (article 25)

Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il doit respecter la durée et les horaires de travail. Il doit assurer la continuité du service public et peut être sanctionné pour des absences injustifiées. Le fonctionnaire qui cesse son travail sans autorisation ou qui refuse de rejoindre le poste sur lequel il a été affecté, commet un abandon de poste pouvant entraîner sa radiation des cadres.

Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

 

L’obligation d’obéissance hiérarchique (article 28)

Tout fonctionnaire est responsable des taches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, excepté si l’instruction est manifestement illégale et de nature à troubler gravement un intérêt public. Pour dégager sa responsabilité, l’agent peut demander que cet ordre apparemment illégal soit écrit ou donné devant témoins.

 

L’obligation de formation

Le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service public et de mettre ses connaissances à jour régulièrement. Le manquement à cette obligation constitue une faute.

 

Les obligations morales

L’obligation de secret professionnel (article 26)

Dans l’exercice de ses responsabilités, le fonctionnaire peut, quel que soit son grade, avoir connaissance de faits intéressant les particuliers, ou de projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public. Des domaines exigent le secret absolu de la part des fonctionnaires :

  • la défense
  • les informations financières
  • le domaine médical

Il existe cependant des dérogations :

  • un agent qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit, doit en informer le Procureur de la République (article 40 du code de procédure pénale)
  • le juge pénal peut dans certains cas (secret médical, défense nationale) exiger le témoignage d’un fonctionnaire sur des faits couverts par le secret

Le manquement à l’obligation de secret peut être pénalement sanctionné.

 

L’obligation de discrétion professionnelle (article 26)

Le fonctionnaire doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. Contrairement à l’obligation de secret, tout manquement à l’obligation de discrétion n’est pas pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l’agent est passible de sanctions disciplinaires.

L’obligation de réserve

Elle ne figure pas dans les textes du statut mais a été développée par la jurisprudence. Il est interdit au fonctionnaire d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur l’administration. Ses opinions ne doivent pas être exprimées de façon outrancière et inconsidérée. Il appartient donc à l’autorité territoriale d’apprécier l’application de cette liberté. L’agent qui occupe une fonction d’autorité est soumis plus sévèrement à cette obligation.

 

L’obligation de désintéressement (article 25)

Sauf dérogation, le fonctionnaire ne peut prendre, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou avec laquelle il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Les manquements à cette obligation revêtent d’autres caractères :

  • la corruption passive
  • le trafic d’influence
  • la soustraction ou le détournement de biens
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