SUD CT 33
Les droits et obligations des fonctionnaires

Ces droits et obligations concernent les agents de la fonction publique territoriale : fonctionnaires, stagiaires et non titulaires recrutés sous contrat de droit public.

Ref : loi n°83-634 du 13 juillet 1983

Droits des fonctionnaires

Principe de non discrimination (articles 6 et 6 bis)

La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d’âge peuvent être fixées lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions que les fonctionnaires sont destinés à assurer.

Droit à la rémunération (article 20)

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que de diverses primes et indemnités. Ce droit constitue une garantie fondamentale du fonctionnaire.

Droit syndical (articles 8 et 21)

Les fonctionnaires peuvent créer des syndicats et y adhérer, le droit syndical constituant lui aussi une garantie fondamentale. Les fonctionnaires syndiqués pourront bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale et de décharges d’activité de service.

Droit de grève (article 10)

La jurisprudence “ Dehaene ” du 7 juillet 1950 a reconnu le droit de grève aux fonctionnaires. Ce droit doit cependant s’exercer dans les limites légales. L’exercice de ce droit connaît des restrictions. En effet, l’administration peut imposer le maintien d’un service minimum en empêchant certains agents de faire grève par la voie de la réquisition ou de la désignation. D’autres fonctionnaires sont totalement privés du droit de grève : militaires, magistrats judiciaire, CRS.

Droits sociaux (article 9)

Les fonctionnaires disposent d’un droit de participation, par l’intermédiaire de leurs délégués élus dans les organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières. Ils participent également à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.

Protection juridique (article 11)

Les fonctionnaires disposent des droits à la protection contre les tiers et l’arbitraire de l’administration. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et réparer le préjudice qui en résulte. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Droit à la formation (article 22)

Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par an. Les agents reçoivent un livret individuel de formation qui retrace les formations et bilans de compétences dont l’agent bénéficie.

 

Obligations des fonctionnaires

Les obligations professionnelles

L’obligation de service (article 25)

Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il doit respecter la durée et les horaires de travail. Il doit assurer la continuité du service public et peut être sanctionné pour des absences injustifiées. Le fonctionnaire qui cesse son travail sans autorisation ou qui refuse de rejoindre le poste sur lequel il a été affecté, commet un abandon de poste pouvant entraîner sa radiation des cadres.

Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

 

L’obligation d’obéissance hiérarchique (article 28)

Tout fonctionnaire est responsable des taches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, excepté si l’instruction est manifestement illégale et de nature à troubler gravement un intérêt public. Pour dégager sa responsabilité, l’agent peut demander que cet ordre apparemment illégal soit écrit ou donné devant témoins.

 

L’obligation de formation

Le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service public et de mettre ses connaissances à jour régulièrement. Le manquement à cette obligation constitue une faute.

 

Les obligations morales

L’obligation de secret professionnel (article 26)

Dans l’exercice de ses responsabilités, le fonctionnaire peut, quel que soit son grade, avoir connaissance de faits intéressant les particuliers, ou de projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public. Des domaines exigent le secret absolu de la part des fonctionnaires :

  • la défense
  • les informations financières
  • le domaine médical

Il existe cependant des dérogations :

  • un agent qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit, doit en informer le Procureur de la République (article 40 du code de procédure pénale)
  • le juge pénal peut dans certains cas (secret médical, défense nationale) exiger le témoignage d’un fonctionnaire sur des faits couverts par le secret

Le manquement à l’obligation de secret peut être pénalement sanctionné.

 

L’obligation de discrétion professionnelle (article 26)

Le fonctionnaire doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. Contrairement à l’obligation de secret, tout manquement à l’obligation de discrétion n’est pas pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l’agent est passible de sanctions disciplinaires.

L’obligation de réserve

Elle ne figure pas dans les textes du statut mais a été développée par la jurisprudence. Il est interdit au fonctionnaire d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur l’administration. Ses opinions ne doivent pas être exprimées de façon outrancière et inconsidérée. Il appartient donc à l’autorité territoriale d’apprécier l’application de cette liberté. L’agent qui occupe une fonction d’autorité est soumis plus sévèrement à cette obligation.

 

L’obligation de désintéressement (article 25)

Sauf dérogation, le fonctionnaire ne peut prendre, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou avec laquelle il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Les manquements à cette obligation revêtent d’autres caractères :

  • la corruption passive
  • le trafic d’influence
  • la soustraction ou le détournement de biens
Les agents non-titulaires

Définition

Les agents non titulaires sont des agents publics non fonctionnaires. Leur recrutement est direct et n’emprunte pas la voie du concours.L’engagement des agents non titulaires de droit public n’entraine pas leur titularisation, sauf disposition expresse. Le système de la carrière ne s’applique donc pas à ces personnels.

Les cas de recrutement des non titulaires

Remplacement momentané de fonctionnairesAfin d’assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 74 de la loi 84-53 (1er alinéa de l’article 3).

Vacance temporaire d’emploi

Il s’agit de faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi (1er alinéa de l’article 3).

Besoin saisonnier et / ou occasionnel

Exercice des fonctions correspondant à un besoin saisonnier (pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois) ou pour faire face à un besoin occasionnel (pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel (2è alinéa de l’article 3).

Besoin spécifique / absence de cadre d’emplois

Occuper des emplois permanents, lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions à remplir (alinéa 4 de l’article 3).

Besoin spécifique catégorie A

Sur les emplois permanents du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (alinéa 5 de l’article 3) sachant que les deux critères présentent un caractère alternatif et non cumulatif.

Communes de moins de 1000 habitants

Dans les communes de moins de 1000 habitants, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet de 17h30 maximum ou pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail (alinéa 6 de l’article 3).

 

Communes de moins de 2000 habitants

Dans les communes de moins de 2000 habitants, lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire (nouveau paragraphe ajouté à l’alinéa 6 de l’article 3).

Communes de plus de 80 000 habitants

Dans les communes et établissements de plus de 80 000 habitants certains emplois de direction dont la liste est fixée par l’article 47 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct n’entraînant pas la titularisation des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale. Ces agents doivent remplir des conditions de diplômes ou de capacités (article 47).

Collaborateurs de cabinet

L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin à leurs fonctions. La nomination de non fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale (article 110).

Réf : articles 3, 47 et 110 de la loi n° 84-53du 26janvier 1984

 

N.B. : La loi n° 2009-972 du 03/08/2009 prévoit la légalisation du recours à des entreprises de travail intérimaires pour l’accomplissement de certaines missions limitativement énumérées (remplacement de fonctionnaires indisponibles, vacance d’emploi, besoin occasionnel ou saisonnier, …) et à condition que le centre de gestion de la fonction publique territoriale soit dans l’impossibilité d’assurer la mission de remplacement.

Les modalités du recrutement

Contrats à durée déterminée et indéterminée

Pour les trois dernières catégories de recrutement (4e, 5e et 6e alinéas de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984), les dispositions limitent dorénavant l’utilisation des contrats à durée déterminée et énoncent un nouveau principe, celui du contrat à durée indéterminée dans la fonction publique à l’issue de la période maximale de six ans.

  • Les collectivités peuvent engager des agents non titulaires par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans pour occuper des emplois permanents.
  • Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse.
  • La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
  • A l’issue de la période maximale de six ans, si ces contrats nécessitent d’être renouvelés, les agents non titulaires bénéficieront alors d’un contrat à durée indéterminée, par décision expresse de l’autorité territoriale.
  • Les non titulaires bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment.

Evolution de la rémunération

Un décret d’application fixe les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale ou l’établissement public d’emploi et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l’établissement public être mis à disposition d’un établissement public rattaché à la collectivité d’emploi dont elle est membre ou d’un établissement rattaché à l’établissement public de coopération dont elle est membre. Un mouvement inverse en direction de la commune sera possible.

Les obligations de la collectivité lors du recrutement de non-titulaires

La délibération créant les emplois des collectivités doit préciser, dès lors qu’il peut être fait appel à des agents non titulaires recrutés sur la base des alinéas 4, 5 et 6 de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier1984 : « le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé ».

Les actes doivent préciser en vertu de quel alinéa de l’article 3 (alinéas 1 à 6) de la loi du 26 janvier 1984 a été établi le recrutement de l’agent.

Différents types de recrutement – durée de l’engagement

Type de recrutement Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Durée de l’engagement
Remplacement momentané d’un fonctionnaire Article 3 – 1er alinéa Durée du remplacement
Vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984 Article 3 – 1er alinéa Durée maximale d’un an
Besoin saisonnier Article 3 – 2ème alinéa 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois
Besoin occasionnel Article 3 – 2ème alinéa 3 mois maximum renouvelable une seul fois à titre exceptionnel
Emploi permanent lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires Article 3 – 4ème alinéa 3 ans maximum renouvelables dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, durée indéterminée
Emploi permanent lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient Article 3 – 5ème alinéa 3 ans maximum renouvelables dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, durée indéterminée
Emploi permanent dans les communes de moins de 1 000 habitants Article 3 – 6ème alinéa 3 ans maximum renouvelables dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, durée indéterminée
Emploi permanent dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public Article 3 – 6ème alinéa dernière phrase 3 ans maximum renouvelables dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, durée indéterminée
Certains emplois de direction Article 47 Durée non précisée
Collaborateur de cabinet Article 110 Au maximum jusqu’à l’expiration du mandat électoral

Le régime d’assurance chômage

Le régime d’assurance chômage a pour objet de verser aux travailleurs involontairement privés d’emploi un revenu de remplacement proportionnel à leur revenu d’activité.Les agents publics (non titulaires mais aussi les fonctionnaires stagiaires et titulaires) bénéficient d’allocations de chômage dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé, s’ils sont involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchent effectivement un emploi. Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d’emploi.
Réf. : article L.351-12 du code du travail
convention du 18 janvier 2006 agréée par un arrêté ministériel du 23 février 2006 publié au journal officiel le 2 mars 2006 (applicable jusqu’au 31 décembre 2008), directives de l’UNEDIC et jurisprudence administrative
Un fonctionnaire ayant 3 enfants peut-il encore partir en retraite anticipée ?

251027_497096250309116_1868719941_n - CopieLe dispositif de retraite anticipée sans condition d’âge pour le fonctionnaire ayant au moins 3 enfants et 15 ans de services publics est supprimé depuis le 1er janvier 2012. En revanche, le fonctionnaire né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, parent d’au moins 3 enfants, peut partir en retraite, sous certaines conditions, à 65 ans.

Départ en retraite sans condition d’âge

La retraite anticipée sans condition d’âge pour le fonctionnaire ayant au moins 3 enfants et 15 ans de services publics est supprimé depuis le 1er janvier 2012. Toutefois, des mesures transitoires sont maintenues pour le fonctionnaire qui remplissait les conditions requises avant cette date.

Conditions à remplir

  • avoir accompli au moins 15 ans de services en tant que fonctionnaire,
  • et être parent d’au moins 3 enfants,
  • et avoir interrompu, pour chaque enfant, son activité professionnelle, pendant au moins 2 mois consécutifs, entre le 1er jour du 9ème mois de grossesse et le 3ème anniversaire de l’enfant,
  • ou avoir travaillé à temps partiel, pour chaque enfant, à 50 % pendant au moins 4 mois consécutifs, ou à 60 % pendant au moins 5 mois consécutifs, ou à 70 % pendant au moins 7 mois consécutifs, entre le 1er jour du 9ème mois de grossesse et le 3ème anniversaire de l’enfant.

Démarche

Vous pouvez encore demander votre retraite à tout moment si vous vous trouvez dans l’une des 2 situations suivantes :

  • vous remplissiez les conditions avant le 1er janvier 2011 et vous étiez, au 1er janvier 2011, à moins de 5 ans de l’âge minimum de départ en retraite,
  • vous avez rempli les conditions au cours de l’année 2011.

Avant de faire votre demande de retraite, il est utile de demander préalablement une estimation du montant de votre pension.

 

Départ à 65 ans

Conditions à remplir

La possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein à 65 ans est maintenue pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus s’ils remplissent les conditions suivantes :

  • avoir eu ou élevé au moins 3 enfants,
  • et avoir interrompu leur activité professionnelle, dans le cadre d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un congé parental ou de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, pendant au moins 1 an au cours de la période comprenant l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et les 2 années civiles suivantes ou, si l’enfant est né ou a été adopté au cours d’un second semestre, au cours de la période comprenant les 3 années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption,
  • ou avoir travaillé à temps partiel pendant au moins 2 ans à 50 % ou pendant au moins 1 an et 8 mois à 60 % ou pendant au moins 1 an et 5 mois à 70 % au cours de la période comprenant l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et les 2 années civiles suivantes ou, si l’enfant est né ou a été adopté au cours d’un second semestre, au cours de la période comprenant les 3 années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption,
  • et justifier, au titre des 2 années précédant celle de la naissance ou de l’adoption, d’au moins 8 trimestres d’assurance vieillesse.

Les enfants pris en compte sont :

  • vos enfants et ceux de votre époux(se),
  • les enfants dont vous ou votre époux(se) avez reçu délégation de l’autorité parentale,
  • les enfants placés sous votre tutelle ou celle de votre époux(se),
  • les enfants recueillis à votre foyer.

Démarche

Vous devez vous rapprocher de votre direction des ressources humaines.

 

 

 

Références

(article du site service-public.fr)

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